1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 16/05/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2016

Définition des groupes à risques

  • les ouvriers faiblement qualifiés âgés de 18 ans ou plus, qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ;
  • les ouvriers âgés de 40 ans au moins qui sont confrontés à un licenciement collectif, une restructuration d’entreprise, l’introduction de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes de travail ou une réorganisation des fonctions, cellules ou services de l’entreprise ;
  • les ouvriers pour lesquels il n’y a pas de correspondance entre le diplôme et la fonction actuellement exercée ;
  • les ouvriers qui exercent la même fonction pendant 10 ans ;
  • les ouvriers faiblement qualifiés qui remplacent des travailleurs prépensionnés ;
  • les ouvriers qui, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, sont devenus définitivement incapables d’exécuter leur contrat de travail ;
  • les handicapés ;
  • les demandeurs d’emploi indemnisés qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
    • avoir bénéficié sans interruption, au cours des 12 derniers mois, d’allocations de chômage ou d’attente ;
    • être détenteur au plus d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ;
    • être âgé de moins de 18 ans, être soumis à l’obligation scolaire à temps partiel et ne pas suivre un enseignement secondaire de plein exercice ;
    • être âgé de 45 ans au moins ;
    • avoir été licencié depuis 6 mois au moins par une entreprise ressortissant à la commission paritaire 111 ;
    • être chômeur inséré dans l’un des projets de mise au travail des autorités ;
  • les personnes qui réintègrent le marché du travail, sans bénéficier d’allocations de chômage ou d’attente, et qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle au cours des trois dernières années ;
  • les demandeurs d’emploi ayant droit au minimum de moyens d’existence ;
  • les ouvriers et les demandeurs d’emploi allochtones, avec ou sans la nationalité belge ;
  • les jeunes soumis à l’obligation scolaire à temps partiel.

Montant

0,1 % sur les salaires bruts.

Une convention collective de travail concernant l'emploi et la formation des groupes à risque a été conclue le 6 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 2016 et publiée au Moniteur belge du 3 mai 2016.

Cette CCT est prolongée jusqu'au 30 juin 2017 par une CCT conclue le 24 avril 2017 (enregistrée le 4 mai 2017 sous le n° 139004/CO/111 - avis de dépôt: MB du 19/05/2017).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Titre XIII, Chapitre VIII, Section I de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Article 3

Le Fonds de sécurité d'existence de fabrications métalliques perçoit en 2015 et 2016 une cotisation de 0,10% sur les salaires bruts pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.

Article 4

Cette cotisation de 0,10% est utilisée comme suit :
§1. 0,02% sera géré au niveau national par l'a.s.b.l. « Emploi et formation des groupes à risques — ouvriers IFME » et utilisé selon la répartition et les critères fixés par le Conseil d'Administration de l'a.s.b.l.
§2. 0,08% est géré par l'a.s.b.l. « Emploi et formation des groupes à risques — ouvriers IFME ». 

Les fonds sont toutefois transférés aux a.s.b.l. régionales paritaires chargées de la formation qui en font la demande et s'engagent à les utiliser conformément à l'accord national et aux règles légales applicables en la matière.
§3. L'a.s.b.l. « Emploi et formation des groupes à risques — ouvriers IFME » ainsi que les a.s.b.l. régionales paritaires en charge de la formation ayant fait appel aux fonds dont question au §2 transmettent en fin d'année un rapport circonstancié à la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique concernant l'utilisation des 0,02% et 0,08%.
§4. La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque ci-dessous tels que prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur Belge du 8 avril 2013:
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement:
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. 
Par personnes inoccupées, on entend:
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
§5. L'effort visé dans l'article 3 doit au moins pour la moitié (0,05%) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants afin d'offrir des possibilités d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin:

a) Les jeunes visés au §4, 5°;

b) les personnes visées au §4, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée).

L'ASBL est chargée de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre.
Pour le 30 novembre 2015 la commission paritaire fixera des modalités et conditions plus précises.

Article 5

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et vient à expiration le 31 décembre 2016.

Commentaire: les dispositions sont prolongées jusqu'au 30 juin 2017 par une CCT du 24 avril 2017 (n° 139004/CO/111).


Historique
01/01/2017 31/12/2018 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2015 31/12/2016 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2017 31/12/2016 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2015 31/03/2015 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/04/2015 31/12/2014 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2014 31/12/2014 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2014 31/12/2013 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2013 31/12/2013 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2011 31/12/2012 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2013 31/12/2012 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2011 31/12/2010 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2011 31/12/2010 1903 480202 Emploi et formation des groupes à risque