280601 2806 Crédit-temps (règles d'organisation, indemnités, divers)

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 28/07/2015
Début de validité: 01/04/2015
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail portant le modèle sectoriel de planification de carrière a été conclue le 11 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 mai 2013 et publiée au Moniteur belge du 25 septembre 2013.

Au sein de la même commission paritaire a été conclue le 24 février 2014 une convention collective de travail portant l'accord national 2013-2014.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 août 2014 sous le n° 122936/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 août 2014.  Cette convention modifie l'article 6 et proroge les dispositions de l'article 7 §4, 8 §3 et 8 §4.  Elle introduit aussi la possibilité de réduire la carrière de 1/5ème après 28 ans de carrière pour les travailleurs de 50 ans et plus.  Ces dispositions de l'accord national 2013-2014 entrent en vigueur le 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2014.  Toutefois les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 de l'accord national 2013-2014 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2015, en ce en vertu d'une CCT du 16 mars 2015, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 avril 2015 sous le n° 126629/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mai 2015.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

CCT du 11/07/2011

CHAPITRE I – Introduction

A. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par «ouvriers» les ouvriers et les ouvrières.

B. Objet

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de:

  • la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie;
  • la convention collective n° 77bis, modifiée par la convention collective de travail 77ter, modifiée à son tour par la convention collective de travail 77quater du 30 mars 2007 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;
  • l’article 20 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 portant l’accord national 2011-2012 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

C. Force obligatoire

Article 3

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

CHAPITRE II – Le modèle sectoriel de planification de carrière

A.     Extension du droit au crédit-temps

Article 4

§ 1.   Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1 de la convention collective de travail n° 77quater du Conseil national du travail, la durée de ce droit sur l’ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

Commentaire:

Cette convention collective de travail conclue  dans le cadre de l’ancienne  réglementation  crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation  crédit-temps.

Nous nous expliquons.

La CCT n°  77bis du  19 décembre  2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps  d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps  avec  motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n° 77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps  ou la diminution de carrière  avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l’ancienne CCT n° 77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau  du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :

 

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

 

§ 2.   Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives de 1 an maximum.

B.     Règles d’organisation

Article 5

§ 1.   Conformément à la disposition de l’article 15 de la convention collective de travail n° 77quater, le seuil relatif à l’exercice simultané du droit au crédit-temps et à la diminution de carrière est fixé à 5% des ouvriers au 1er janvier 2002.

§ 2.    A partir du 1er juin 2007, pour l'application du §1 de cet article, seront considérés comme ne faisant pas partie des ouvriers excerçant simultanément leur droit au crédit-temps ou à la réduction de carrière, les ouvriers de 55 ans ou plus exerçant ou ayant demandé une réduction de leur carrière de 1/5è.

§ 3.   Les dispositions spécifiques relatives à l’interruption de carrière, à savoir :

  • le droit à l’interruption de carrière pour assister ou s’occuper d’un membre de la famille gravement malade, repris dans l’arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998) ;
  • le droit au congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière, repris dans l’arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l’arrêté royal du 29 octobre 1997 ;
  • le droit à l’interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l’arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), relatif à l’exécution de l’article 100bis § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, 

instaurent un droit particulier à l’interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77quater et l’extension sectorielle mentionnée à l’article 4.

Cela signifie également que ces formes d’interruption de carrière dans l’entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 %.

§ 4.   Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001 peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.

Le pourcentage existant s’inscrit dans le cadre du droit à l’interruption de la carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le droit à l’interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.

Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d’ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d’ouvriers occupé au 31 décembre 2000.

Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 % du nombre d’ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu. Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.

C.     Conventions d’entreprise relatives au RCC

Article 6

Toutes les conventions collectives de travail relatives au RCC qui ont été conclues au niveau des entreprises, ainsi qu'enregistrées et déposées à l'administration des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l’exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger.

Commentaire : pour les dispositions en matière de RCC, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 21 et pour les entreprises ayant conclu une convention collective de travail d'entreprise prépension  nous vous renvoyons à la CCT liée.

D.    Dérogations au modèle sectoriel

1. pour les entreprises avec un accord de prépension

Article 7

§1. En exécution du présent article, il peut être dérogé au niveau de l'entreprise au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail.  Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l’article 4, §1 de 3 ans à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil fixé à l’article 5, §1.

§2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l’accord de prépension au niveau de l’entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités).  Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord.

§3. Si un accord de prépension existe au niveau de l’entreprise, la convention collective de travail visée au §1 du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension.

§4. En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 8 de l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, une dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière comme prévu à l'article 7 §1 de cette convention collective, est possible jusqu'au 31 décembre 2012 moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, notamment en majorant le seuil de 5 % et/ou en prolongeant la durée de 3 ans à 5 ans au plus.

Commentaire: en vertu de l'accord national 2013-2014, la dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière en cas de licenciement multiple imminent est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

La négociation de cette dérogation ne peut toutefois pas être conjuguée à la renégociation de l'accord de prépension en vigueur au niveau de l'entreprise, comme prévu à l'article 7 §3 de la présente convention collective.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à l'approbation de la Commission paritaire nationale du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

2. pour les entreprises sans accord de prépension

Article 8

§1. S’il n’existe pas d’accord de prépension au niveau de l’entreprise, il est possible de déroger au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail conclue en exécution du présent article.  Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée de 3 ans, définie à l’article 4, §1, à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil de 5 %, défini à l’article 5, §1.

§2. Si un pourcentage plus élevé que prévu à l’article 5, §1, est convenu, 5 % des ouvriers peuvent exercer leurs droits simultanément.  Pour ce qui est de la partie au-delà des 5 %, les ouvriers ne peuvent exercer leurs droits que moyennant l’autorisation individuelle de l’employeur.  Cette disposition doit être incorporée dans la convention collective de travail.

§3. Le régime prévu aux §1 et §2 du présent article est valable jusqu’au 30 juin 2013.  En vue d’une prolongation, le régime sera évalué par les parties signataires avant cette date finale.

Commentaire: le régime des §1 et 2 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2014 inclus par l'accord national 2013-2014.

§4. En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 8 de l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, une dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière, est possible jusqu'au 31 décembre 2012 moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, notamment en majorant le seuil de 5 % et/ou en prolongeant la durée de 3 ans à 5 ans au plus.

Commentaire: en vertu de l'accord national 2013-2014, la dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière en cas de licenciement multiple imminent est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à l'approbation de la Commission paritaire nationale du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

E.     Entreprises sans délégation syndicale

Article 9

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l’(les) extension(s) ou la (les) dérogation(s) au modèle sectoriel de planification de carrière seront reprises dans une convention collective de travail, sinon dans le règlement de travail suivant la procédure prévue à l’article 12 de la loi du 8 avril 1965 instaurant les règlements de travail.

CHAPITRE III – Règles d’organisation pour le droit à la réduction de la carrière de 1/5 pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière de 1/5 et la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont habituellement occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Article 10

Ce chapitre donne exécution à:

  • l'article 6 § 1 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises en matière d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, si les ouvriers sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus ;
  • l'article 9 §1 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises en matière d'organisation du droit à la réduction de la carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, si les ouvriers ont 50 ans ou plus et sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, d'une part, et du droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, d'autre part.

Article 11

L'organisation du droit à la réduction de la carrière peut être étalée sur une période de 12 mois maximum, moyennant la reprise des règles organisant ce droit dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et leur intégration, par la suite, dans le règlement de travail, ou par la modification du règlement de travail, s'il n'y pas de délégation syndicale dans l'entreprise visée, et dans le dernier cas cité, moyennant un accord écrit, entre l'employeur et le travailleur (conformément aux dispositions du §3 de l'article 6 de la CCT n° 77 bis, telle que modifiée par la CCT n° 77quater.
 

CHAPITRE IV - Règles d'organisation  pour le droit à la diminution de carrière d'1/5 pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière par 1/5 et la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Article 12

Ce chapitre donne exécution à:

  • l'article 6 §2 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente, si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d'un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.
  • l'article 9 §1 1°, 2° et §2 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, si les ouvriers ont 50 ans ou plus et sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, d'une part, et du droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, d'autre part.

Article 13

§1. Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière prévue par ce chapitre sont définies au niveau de l'entreprise,  compte tenu des conditions suivantes :

  • l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie;
  • la diminution de carrière doit être prise au minimum sous forme de journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise.

Commentaire: l'accord national 2013-2014 introduit la possibilité de réduire la carrière de 1/5ème après 28 ans de carrière pour les travailleurs de 50 ans et plus.  L'article 17, point 1 de l'accord national 2013-2014 est libellé comme suit: "En exécution de l'article 8 §3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'introduction d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et fin de carrière, les travailleurs du secteur âgés de 50 ans au moins et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution de 1/5 des prestations."

CHAPITRE V - Modification et coordination de la convention collective de travail 

Article 14

La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 17 décembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2002, portant sur le modèle sectoriel de planification de la carrière et des dispositions transitoires en matière de primes d'encouragement sectorielles pour le travail à temps partiel et l'interruption de la carrière, modifiée par la convention collective de travail du 7 avril 2003 portant sur l'accord national 2003-2004, la convention collective de travail du 30 mai 2005 portant sur l'accord national 2005-2006, la convention collective de travail du 31 mai 2007 portant sur l'accord national 2007-2008, la convention collective de travail du 26 mai 2009 portant sur l'accord national 2009-2010 et la convention collective de travail du 11 juillet 2011 portant sur l'accord national 2011-2012.

CHAPITRE IV - Durée

Article 15

La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2011, est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 6 et 8 qui sont valables jusqu'au 30 juin 2013 et à l'exception de l'article 7 §4 et l'article 8 §4 qui sont valables jusqu'au 31 décembre 2012.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

(...)


Historique
01/07/2017 31/12/2018 280601 Crédit-temps (règles d'organisation)
01/01/2015 30/06/2017 280601 2806 Crédit-temps (règles d'organisation, indemnités, divers)
01/01/2015 30/06/2017 280601 2806 Crédit-temps - Primes de la Région flamande
01/01/2015 31/03/2015 280601 0601 Primes de la Région flamande
01/04/2015 31/12/2014 280601 0601 Primes de la Région flamande
01/01/2014 31/12/2014 280601 0601 Primes de la Région flamande
01/04/2015 31/12/2014 280601 2806 Crédit-temps (règles d'organisation, indemnités, divers)
01/07/2013 31/12/2013 280601 0601 Primes de la Région flamande
01/01/2014 31/12/2013 280601 0601 Primes de la Région flamande
01/01/2013 30/06/2013 280601 0601 Primes de la Région flamande
01/01/2011 31/12/2012 280601 0601 Primes de la Région flamande
01/01/2009 31/12/2010 280601 06 Primes de la Région flamande