16 Jour de carence en cas d'incapacité de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 30/03/2005
Début de validité: 07/07/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative au jour de carence a été conclue le 7 juillet 2003 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 février 2004 publié au moniteur belge le 18 mai 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT suivi d’un commentaire.

A. CCT du 7 juillet 2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par «entreprise de montage de ponts et charpentes métalliques» : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d’entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

§2. On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

La présente convention collective remplace et coordonne la convention collective de travail du 3 juin 1991 concernant le jour de carence en cas d’incapacité de travail, ratifiée par arrêté royal du 24 mai 1994, publié au Moniteur belge du 8 septembre 1994 (numéro d’enregistrement : 28495/CO/111.03).

CHAPITRE III – Force obligatoire

Article 3

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

CHAPITRE IV – Jour de carence

Réglementation jusqu’au 31 décembre 2003 :

Article 4

L’employeur paie deux jours de carence par an pour les périodes d’incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier.

Réglementation à partir du 1er janvier 2004 :

Article 5

A partir du 1er janvier 2004, l’employeur paie trois jours de carence par année pour les périodes d’incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier.

CHAPITRE V – Durée

Article 6

La présente convention collective entre en vigueur le 7 juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des fabrications métallique, mécanique et électrique.

B. COMMENTAIRE

Cette CCT impose une obligation supplémentaire à l’employeur.

Jusqu’au 31 décembre 2003

En cas d’incapacité de travail de 5 jours minimum, l’employeur paie deux jours de carence par an et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendrier.

 

A partir du 1er janvier 2004

En cas d’incapacité de travail de 5 jours minimum, l’employeur paie trois jours de carence par an et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendrier.

 

Exemple

 

Un ouvrier est au cours de l’année 2003 cinq fois en incapacité de travail pour cause de maladie.  Il travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.

 

Il est malade une première fois le mercredi 22 janvier et le jeudi 23 janvier.  L’employeur ne doit pas payer le jour de carence du 22 janvier, vu que la durée totale de l’incapacité de travail s’élève à moins de cinq jours.  Le salaire garanti à 100 % est payé le jeudi 23 janvier.

 

L’ouvrier tombe une deuxième fois malade et cette fois reste absent du lundi 24 mars jusqu’au vendredi 11 avril inclus, 3 semaines donc.  Il n’y a pas de jour de carence car la période d’incapacité de travail s’élève à plus de 14 jours calendrier.  L’employeur paie le salaire hebdomadaire garanti à partir du premier jour et applique ensuite les règles légales normales. 

 

L’ouvrier est en incapacité de travail une troisième fois du 18 août au 27 août 2003 inclus.  La durée de l’incapacité s’élève donc à 10 jours.

 

L’employeur est obligé de payer comme suit :

 

Lu 18/8

Ma 19/8

Me 20/8

Je 21/8

Ve 22/8

Sa 23/8

Di 24/8

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

 

Lu 25/8

Ma 26/8

Me 27/8

S.H.G.

D.S.

D.S.

100 %

85,88 %

85,88 %

 

 

Légende :

 

                J.C.          =              jour de carence

                S.H.G.     =              salaire hebdomadaire garanti

                D.S.         =              deuxième semaine

 

 

Deux périodes de maladie de chaque fois 10 jours suivent encore.  Du lundi 15 septembre au mercredi 24 septembre inclus : l’employeur paie exactement de la même façon que dans la troisième période d’incapacité de travail.  Le travailleur est encore malade du mercredi 5 novembre au vendredi 14 novembre inclus : vu qu’il s’agit ici du troisième jour de carence dans une période d’au moins 5 jours mais de moins de 14 jours de maladie, l’employeur ne doit pas payer le jour de carence.  Si nous transposons notre exemple en 2004, le jour de crence doit par contre être payé.

 


Historique
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