16 Jour de carence en cas d'incapacité de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 25/08/2000
Début de validité: 15/05/2000
Fin validité: 06/07/2003

Une convention collective de travail concernant le jour de carence en cas d’incapacité de travail dans les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques a été conclue le 3 juin 1991 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 mai 1994 et publiée au Moniteur belge du 8 septembre 1994.

 

Le champ d’application de cette CCT a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 juin 2000 sous le n° 55.080/CO/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 juin 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 3 juin 1991 suivi d’un commentaire.  L’extension du champ d’application, applicable depuis le 15 mai 2000, figure en gras.

I. CCT DU 3 JUIN 1991

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, ressortissant à la Commission Paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par entreprise de montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudage métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Par ouvriers est entendu: les ouvriers et ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

CHAPITRE II - Période de carence

Article 2

L'employeur paie 2 jours de carence par année pour les périodes d'incapacité de travail d'au moins 5 jours civils.

CHAPITRE III - Remplacement de convention collective de travail

Article 3

La présente convention collective de travail remplace l'article 6 de la convention collective de travail du 22 octobre 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1982.

 

CHAPITRE IV - Validité

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1991 et est valable pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission Paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 

II. COMMENTAIRE

Cette CCT impose une obligation supplémentaire à l’employeur.  En cas d’incapacité de travail d’au moins 5 jours, l’employeur paie le jour de carence et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendrier.

 

Exemple

Un ouvrier est en incapacité de travail du 18 mars au 27 mars 1999.  La durée de l’incapacité de travail s’élève donc à 10 jours.  L’ouvrier travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.  L’employeur est obligé de payer comme suit :

 

JE

18/3

VE

19/3

SA

20/3

DI

21/3

LU

22/3

MA

23/3

ME

24/3

JE

25/3

VE

26/3

SA

27/3

J.C.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

D.S.

-

100%

100 %

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

85,88 %

-

 

Légende :

                J.C.          =              jour de carence

                S.H.G.     =              salaire hebdomadaire garanti

                D.S.         =              deuxième semaine

 

 


Historique
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