1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (SCP 113.01)

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 29/02/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail a été conclue le 3 juin 1999 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs.  Cette convention collective de travail a été déposée le 25 juin 1999 au greffe du Service des Relations Collectives de travail et enregistrée le 13 juillet 1999 sous le n° 51432/COF/113.01; l’avis de dépôt est publié au Moniteur belge du 17 août 1999.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en ce qui concerne l'intervention patronale dans les frais de déplacement, suivies d'un résumé et de quelques dispositions pratiques.

CCT du 3 juin 1999

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE XI - Remboursement des frais de transport

Article 22

Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19 quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil National du Travail modifiant la convention collective de travail n°19 ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993  publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et l’arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le montant des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l’émission d’abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993 actualisation avec la convention collective de travail n° 19 quinquies conclue le 22 décembre 1992).

Article 23

Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 22, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement joint pour la distance parcourue.  Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Article 24

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

CHAPITRE XII - Durée de validité

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Résumé

La présente réglementation peut être résumée comme suit :

1. Ayants droit :                      tous les ouvriers et les ouvrières.

2. Moyens de transport :       tout moyen de transport public et privé

3. Montant :    - transports en commun :

                                                                            *    transport par chemin de fer : selon le barème de la CCT n° 19 ter (voir notre docu­mentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3.)

                                                                            *    autres moyens de transport public :

                                                                                  -     prix du transport proportionnel à la distance : selon le barème dans notre documentation interprofessionnelle (n° 252.2.19.3.) sans excéder 54 % du prix réel;

                                                                                  -     prix fixe : 50 % du prix effectivement payé par le travailleur sans excéder le montant prévu par le barème pour une distance de 7 km (voyez 252.2.19.3.).

                         - transport privé :                          selon le barème dans notre documentation interprofessionnelle (n° 252.2.19.3).

4. Distance :   transport par chemin de fer: pas de distance minimum

                         autres moyens de transport en commun publics et transport privé: 5 km et plus


Historique
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