25 Prime syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 29/11/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

L'employeur verse au compte n° 210-0651399-96 du «Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique» une somme de 135 EUR l'an par travailleur occupé et ce à partir de l'année de référence 2011.

Le nombre de travailleurs occupés est celui qui figure aux déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale pour l'année de référence.

Le paiement de la prime syndicale est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires.

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 30 novembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131955/CO/113. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 15 mars 2016.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives à la prime syndicale.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières.

§2. On entend par "secteur de la faïence", les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques;

On entend par "secteur céramique", les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

On entend par "secteur réfractaires", les entreprises de produits réfractaires.

(...)

CHAPITRE VIII - Prime syndicale

Article 20

L'employeur verse au compte n° 210-0651399-96 du «Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique» une somme de 135 EUR l'an par travailleur occupé et ce à partir de l'année de référence 2011.

Le nombre de travailleurs occupés est celui qui figure aux déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale pour l'année de référence.

Ce nombre est obtenu en divisant le total des journées de travail et des journées assimilées déclarées par 300 pour les travailleurs occupés en régime de 6 jours par semaine ou par 250 pour les travailleurs occupés en régime de 5 jours par semaine.

Le quotient de cette division est arrondi à l'unité supérieure lorsque sa première décimale est égale ou supérieure à cinq.

L'employeur est exonéré de ce versement si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives, toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique.

Article 21

  1. Le paiement de la prime syndicale est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence.
  2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires.

(...)

CHAPITRE XXIII - Validité

Article 36

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2015
N° d'enregistrement
131955
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
17/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
04/01/2017
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2019 31/12/2999 25 Prime syndicale
01/01/2017 31/12/2018 25 Prime syndicale
01/01/2015 31/12/2016 25 Prime syndicale
01/01/2013 31/12/2014 25 Prime syndicale
01/01/2011 31/12/2012 25 Prime syndicale
01/01/2009 31/12/2010 25 Prime syndicale
01/01/2007 31/12/2008 25 Prime syndicale (SCP 113.03)
01/01/2007 31/12/2008 25 Prime syndicale (SCP 113.01)
01/01/2007 18/12/2008 25 Prime syndicale (SCP 113.02)
01/01/2005 31/12/2006 25 Prime syndicale (SCP 113.02)
01/01/2005 31/12/2006 25 Prime syndicale (SCP 113.03)
01/01/2005 31/12/2006 25 Prime syndicale (SCP 113.01)
01/01/2003 31/12/2004 25 Prime syndicale (SCP 113.02)
01/01/2003 31/12/2004 25 Prime syndicale (SCP 113.03)
01/01/2003 31/12/2004 25 Prime syndicale (SCP 113.01)
01/01/2001 31/12/2002 25 Prime syndicale (SCP 113.01)
01/01/2001 31/12/2002 25 Prime syndicale (SCP 113.03)
01/01/2001 31/12/2002 25 Prime syndicale (SCP 113.02)
01/01/1999 31/12/2000 25 Prime syndicale (SCP 113.03)
01/01/1999 31/12/2000 25 Prime syndicale (SCP 113.02)
01/01/1999 31/12/2000 25 Prime syndicale (SCP 113.01)