25 Prime syndicale
(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00
Mise à jour: 25/04/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014
L'employeur verse au compte n° 210-0651399-96 du «Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique» une somme de 135 EUR l'an par travailleur occupé et ce à partir de l'année de référence 2011.
Le nombre de travailleurs occupés est celui qui figure aux déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale pour l'année de référence.
Le paiement de la prime syndicale est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires.
Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 18 juillet 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives à la prime syndicale.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières.
§2. On entend par "secteur de la faïence", les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques;
On entend par "secteur céramique", les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;
On entend par "secteur réfractaires", les entreprises de produits réfractaires.
(...)
CHAPITRE VIII - Prime syndicale
Article 20
L'employeur verse au compte n° 210-0651399-96 du «Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique» une somme de 135 EUR l'an par travailleur occupé et ce à partir de l'année de référence 2011.
Le nombre de travailleurs occupés est celui qui figure aux déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale pour l'année de référence.
Ce nombre est obtenu en divisant le total des journées de travail et des journées assimilées déclarées par 300 pour les travailleurs occupés en régime de 6 jours par semaine ou par 250 pour les travailleurs occupés en régime de 5 jours par semaine.
Le quotient de cette division est arrondi à l'unité supérieure lorsque sa première décimale est égale ou supérieure à cinq.
L'employeur est exonéré de ce versement si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives, toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique.
Article 21
- Le paiement de la prime syndicale est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence.
- Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires.
(...)
CHAPITRE XXII - Validité
Article 35
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
18/07/2013 |
N° d'enregistrement
116320 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
31/12/2014 |
Date de dépôt
19/07/2013 |
Date d'enregistrement
25/07/2013 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
06/08/2013 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/03/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
18/09/2014 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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01/01/2019 | 31/12/2999 | 25 Prime syndicale |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 25 Prime syndicale |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 25 Prime syndicale |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 25 Prime syndicale |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 25 Prime syndicale |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 25 Prime syndicale |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 25 Prime syndicale (SCP 113.03) |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 25 Prime syndicale (SCP 113.01) |
01/01/2007 | 18/12/2008 | 25 Prime syndicale (SCP 113.02) |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 25 Prime syndicale (SCP 113.02) |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 25 Prime syndicale (SCP 113.03) |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 25 Prime syndicale (SCP 113.01) |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 25 Prime syndicale (SCP 113.02) |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 25 Prime syndicale (SCP 113.03) |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 25 Prime syndicale (SCP 113.01) |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 25 Prime syndicale (SCP 113.01) |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 25 Prime syndicale (SCP 113.03) |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 25 Prime syndicale (SCP 113.02) |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 25 Prime syndicale (SCP 113.03) |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 25 Prime syndicale (SCP 113.02) |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 25 Prime syndicale (SCP 113.01) |