4801 La formation professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00

Mise à jour: 13/05/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2013 a été conclue le 30 octobre 2013 au sein de la Sous-commission paritaire pour l'industrie verrière.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 118221/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons ci-après les modalités de cette CCT concernant la formation professionnelle.

Texte de la CCT

Préambule

Les partenaires sociaux de l'industrie verrière déplorent l'intervention du politique dans la sphère de la négociation sociale et en particulier dans la définition des groupes à risque qu'ils considèrent être les seuls à pouvoir définir car connaissant le mieux le secteur.

TITRE 1 - Champ d'application

Article 1erLa présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la commission paritaire de l'industrie verrière.
Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - Mesures en faveur des groupes à risques

(...) voir chap. 4802

TITRE III - Mesures en faveur de la formation professionnelle

Article 6 - Mesures collectives§ 1. En vue de respecter les obligations découlant des engagements interprofessionnels, chaque entreprise ayant plusieurs ouvriers en service s'engage à accomplir annuellement un effort collectif en matière de formation qui équivaut à 10 heures de formation par ouvrier actif occupé au 31 décembre de l'année civile précédente.
Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle, les compétences et les aptitudes professionnelles des ouvriers.
A cette fin, toutes les formes de formation - individuelles ou collectives, externes, internes, 'on-the-job', autodidactes,... - sont prises en compte.
§ 2. Les employeurs s'engagent à poursuivre leurs efforts de formation des ouvriers pendant les heures de travail. Les employeurs qui organisent des cours de formation et/ou à des mises à niveau en vue du perfectionnement des connaissances des ouvriers en informeront le conseil d'entreprise, à défaut le comité de prévention et protection au travail, à défaut la délégation syndicale, à défaut le secrétaire régional.

Cette information devra contenir le contenu de la formation, le nombre de travailleurs concernés, les catégories concernées, la durée, le lieu, les dates ainsi que le motif.

Les employeurs informeront, préalablement et dans un délai raisonnable, les représentants des travailleurs afin que ces derniers puissent analyser la pertinence des dits cours de formation.

Les employeurs s'engagent à proposer des formations de qualité et, le cas échéant, à solliciter en priorité un centre de formation du secteur.

L'effort est maintenu à 0,50 % de la masse salariale brute des ouvriers déclarée à l'Office national de Sécurité Sociale (à 108 %) pour l'année civile 2013.

En exécution de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 pour l'instauration d'une cotisation patronale complémentaire pour le financement du congé éducation payé pour les employeurs qui ressortent des secteurs qui n'ont pas fourni assez d'efforts en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le pacte des générations, les parties signataires s'engagent à augmenter chaque année le taux de participation pour la formation de 5 % à partir de 2013. Ils sont d'avis que le secteur du verre a respecté ses engagements, notamment intensifier les efforts annuels pour la formation.
§ 3. Les parties signataires de la présente convention collective de travail confirment l'objectif collectif sectoriel global de 1,9% de la masse salariale à 100 % qui est repris dans l'accord interprofessionnel et mettront tous les moyens en oeuvre pour y parvenir. Pour la réalisation de cet objectif il sera tenu compte de toutes les formes de formations dispensées d'une part en entreprise et d'autre part au niveau du secteur et des cotisations perçues via l'ONSS aux fins de l'éducation et de la formation.
 

Article 7 - Mesures individuellesTout nouveau engagé dans les liens d'un contrat de travail tel que défini par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et dont l'engagement se situe dans la période qui débute le 1er janvier 2013 et se termine le 31 décembre 2013, se voit ouvrir un droit à quatre heures de formation professionnelle organisée par l'entreprise.
 
Article 8 - Fonds de formation sectorielPour réaliser le double engagement défini aux articles 2 et 3, des cotisations patronales ONSS fixées à 0,65 % pour 2013 du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 %, seront perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

L'Office national de Sécurité sociale versera le montant de ces cotisations au Fonds de Sécurité d'Existence pour l'industrie du verre, institué par la convention de travail du 28 avril 1987 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1987.

Le Fonds de Sécurité d'Existence sera chargé de financer l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque prévues au § 1, dans le cadre et par l'intermédiaire de la section « Formation professionnelle ».

TITRE IV - Validité

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013. En cas de changement de la loi, cette convention collective peut être adaptée à la demande de la partie la plus diligente.

Article 10La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.


 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/10/2013
N° d'enregistrement
118221
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
30/10/2013
Date d'enregistrement
05/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque et formation professionnelle
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
04/12/2017
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2019 31/12/2999 48 Formation professionnelle
01/01/2017 31/12/2018 48 01 La formation professionnelle
01/01/2015 31/12/2016 48 01 La formation professionnelle
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