2201 21 Prépension conventionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00, 115.03.00-00.00, 115.09.00-00.00

Mise à jour: 05/12/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle en 2011 et 2012 a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 septembre 2011 sous le n° 105904/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 octobre 2011.

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure Prépension.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprises (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.

Texte de la CCT

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - PREPENSION CONVENTIONNELLE A TEMPS PLEIN

Article 2. Prépension à partir de 58 ans

Au cours de l'année 2011, dans les conditions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 et modifiée ultérieurement, la prépension est accordée en cas de licenciement, sauf dans le cas du licenciement pour faute grave, à l'ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans dans le courant de la période susnommée, si l'intéressé peut prouver une carrière de 37 ans (33 ans pour les femmes) en tant que salarié.

A partir du 1er janvier 2012, la condition de carrière est portée à 35 ans en tant que salarié pour les ouvrières et 38 ans pour les ouvriers.

Article 3. Prépension à partir de 56 - 57 ans

Les conditions d'âge de toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 (55 et 56 ans) ou le 31 août 1987 (57 ans), et appliquée sans interruption depuis lors, sont prolongées en respectant les possibilités légales à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.

Article 4. Prépension à partir de 56 ans avec au moins 33 ans de carrière professionnelle et 20 ans de prestations de nuit

Les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 sont âgés de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail pour une autre raison que la faute grave et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au sens de l'article 114 § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Article 5. Prépension à partir de 56 ans et au moins 40 ans de carrière professionnelle

Pour la période 2011-2012, les ouvriers totalisant une carrière professionnelle en tant que salarié de 40 années effectivement prestées ont également la possibilité de partir à la prépension à l'âge de 56 ans en cas de licenciement sauf pour cas de faute grave, selon les modalités de la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil National du Travail.

Les ouvriers concernés doivent produire la preuve que des cotisations ONSS ont été payées pour des prestations effectuées lorsqu'ils avaient 14, 15 ou 16 ans.

Pour ce qui concerne la notion d'années effectivement prestées, il doit être question de jours de travail réellement prestes conformément à la définition utilisée par l'ONEM.

TITRE III - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Article 6. L'indemnité complémentaire

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 % du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre des régimes de prépensions sectoriels durant la durée de la présente convention.

Selon la CCT n° 17 tricies du CNT, le paiement de l'indemnité de prépension est poursuivi en cas de reprise de travail ou de commencement d'une activité indépendante. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par continuation du paiement, la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir son allocation sociale.

Article 7. En cas de crédit-temps

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

TITRE IV - REMPLACEMENT

Article 8. Obligation de remplacement

Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.

TITRE V — REPRISE DU TRAVAIL

Article 9. Reprise du travail

L'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

TITRE V - DUREE DE LA CONVENTION

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012.

Article 11

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105904
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/08/2013
Date de dépôt
04/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
prépensions à 56 ans, à 57 ans ou 58 ans
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
14/03/2013
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
01/01/2015 31/12/2017 2201 Historique RCC 60 ans – Système cliquet
01/09/2013 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2013 31/08/2013 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2011 31/12/2012 2201 21 Prépension conventionnelle
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