2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00, 115.03.00-00.00, 115.09.00-00.00

Mise à jour: 10/02/2015
Début de validité: 01/09/2013
Fin validité: 31/12/2014

Le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans, moyennant une longue carrière et qui devait être prévu par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, a été abrogé depuis le 1er janvier 2015.

L’accès à ce type de RCC n’est donc plus possible sauf s’il est fait application du système du cliquet :

Le travailleur pourra bénéficier du RCC si les conditions précitées sont remplies.

Dans le présent secteur, il existait une convention collective de travail prévoyant un RCC à partir de 58 ans.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2 - RCC à partir de 58 ans

Au cours de l'année 2013, dans les conditions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 et modifiée ultérieurement, le régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein est accordé en cas de licenciement par l'employeur, sauf dans le cas du licenciement pour faute grave, à l'ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans dans le courant de la période susnommée, si l'intéressé peut prouver une carrière de 38 ans (35 ans pour les femmes) en tant que salarié.
A partir du 1er janvier 2014, la condition de carrière est portée à 38 ans en tant que salarié pour les ouvrières.

(...)

Article 6 - L'indemnité complémentaire

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de RCC doit être calculée sur 100 % du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les RCC dans le cadre des RCC sectoriels durant la durée de la présente convention.

Selon la convention collective de travail n° 17 tricies du Conseil National du Travail, le paiement de l'indemnité de RCC est poursuivi en cas de reprise de travail ou de commencement d'une activité indépendante. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par continuation du paiement, la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir son allocation sociale.

Article 7 - En cas de crédit-temps

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de RCC, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

Article 8 - Obligation de remplacement

Le remplacement de l'ouvrier en RCC se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire en tenant compte de la qualification requise.

Article 9 - Reprise du travail

L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2013 et expire le 31 décembre 2014.

Article 11

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la direction générale des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2013
N° d'enregistrement
119512
Début de validité
01/09/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
20/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 56 ans ou à 58 ans
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2014
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PRÉPENSION

Historique
01/01/2015 31/12/2017 2201 Historique RCC 60 ans – Système cliquet
01/09/2013 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2013 31/08/2013 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2011 31/12/2012 2201 21 Prépension conventionnelle
01/01/2009 31/12/2010 2201 21 Prépension conventionnelle
01/01/2007 31/12/2008 2201 21 Prépension conventionnelle
01/01/2005 31/12/2006 2201 21 Prépension conventionnelle
01/01/2003 31/12/2004 2201 21 Prépension conventionnelle
01/01/2001 31/12/2002 2201 21 Prépension conventionnelle
01/01/1999 31/12/2000 2201 21 Prépension conventionnelle