2201 21 Prépension conventionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00, 115.03.00-00.00, 115.09.00-00.00

Mise à jour: 07/07/2008
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle, les groupes à risque et la formation professionnelle en 2003 et 2004 a été conclue le 12 juin 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 octobre 2003 sous le n° 68.046/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 octobre 2003.

Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur belge du 21 octobre 2004.

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure Prépension.

Nous vous donnons ci-après les modalités de la CCT du 12 juin 2003 concernant la prépension conventionnelle.

Texte de la CCT

PREAMBULE

Dans leurs négociations pour la conclusion convention collective de travail sectorielle pour les années 2003-2004 les parties ont pris acte et tenu compte :

- du contexte économique et social international dans lequel se trouve le secteur verrier actuellement ;

- de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ;

- de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 ;

- de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de la'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, et en particulier pour les groupes à risque en exécution du Chapitre II, section 1ère de la loi du 1er avril 2003 exécutant l'accord interprofessionnel 2003-2004 ;

- de la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 2001 et 2002.

Elles entendent proroger cette convention collective de travail du 30 mai 2001 pour la durée de la présente convention, en ce qui concerne les points suivants.

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

TITRE III - PREPENSION

Article 3.

Au cours de la présente convention collective de travail, la prépension, dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail, est accordée, sauf cas de faute grave, dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en tant que salarié.

Des conditions supplémentaires d'accès peuvent être prévues à partir du 1er janvier 2003, par convention collective de travail conclue à un niveau inférieur.

Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les possibilités légales à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.

Article 4.

§ 1. En exécution de l'article 12 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 modifiant l'article 110, §1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 sont âgés de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein décrit à l'article 3. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114 § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :

- la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge ;

- les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum ;

- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total ;

- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.

Article 5.

Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.

(...)

TITRE VI - DUREE DE LA CONVENTION

Article 8.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31 décembre 2004, à l'exception du titre III de la présente convention qui cesse de produire ses effets le 30 juin 2005 sauf modification des mesures légales relatives à la prépension conventionnelle.

Article 9.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/06/2003
N° d'enregistrement
68046
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2005
Date de dépôt
05/09/2003
Date d'enregistrement
14/10/2003
Sujet
prépension conventionnelle, groupes à risque et formation professionnelle
MB Avis Dépôt
27/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2004
Publié au Moniteur Belge du
21/10/2004
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PAIX SOCIALE

Historique
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