2201 21 Prépension conventionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00, 115.03.00-00.00, 115.09.00-00.00

Mise à jour: 07/07/2008
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle, les groupes à risque et la formation professionnelle en 2001 et 2002 a été conclue le 30 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 juillet 2001 sous le n° 58.007/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 juillet 2001.

Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 avril 2002 et publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2002.

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure Prépension.

Nous vous donnons ci-après les modalités de la CCT du 30 mai 2001 concernant la prépension conventionnelle.

Texte de la CCT

PREAMBULE

Dans leurs négociations pour la conclusion convention collective de travail sectorielle pour les années 2001-2002, les parties ont pris acte et tenu compte :

- du contexte économique et social international dans lequel se trouve le secteur verrier actuellement ;

- de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ;

- de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000;

- de la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1999 et 2000. 

Elles entendent proroger cette convention collective de travail du 10 juin 1999 pour la durée de la présente convention, en ce qui concerne les points suivants.

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

(...)

TITRE III - PREPENSION

Article 3.

Au cours de la présente convention collective de travail, la prépension, dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail, est accordée, sauf cas de faute grave, dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en tant que salarié.

Des conditions supplémentaires d'accès peuvent être prévues à partir du 1er janvier 2001, par convention collective de travail conclue à un niveau inférieur.

Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les possibilités légales à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.

Article 4.

§ 1. En prorogation de la convention collective de travail du 10 juin 1999 concernant les accords relatifs à la formation et à l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle, les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 sont âgés de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein décrit à l'article 3. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114 § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :

- la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge ;

- les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum ;

- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total ;

- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.

§ 3. L'article 4 § 1 ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er janvier 2001, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de travail de moins de 36 heures, à moins qu'une dérogation à l'obligation de remplacement soit accordée en cas de diminution du personnel.

Article 5.

Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.

(...)

TITRE VI - DUREE DE LA CONVENTION

Article 8.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002, à l'exception du titre III de la présente convention qui cesse de produire ses effets le 30 juin 2003 sauf modification des mesures légales relatives à la prépension conventionnelle.

Article 9.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/05/2001
N° d'enregistrement
58007
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2005
Date de dépôt
13/06/2001
Date d'enregistrement
19/07/2001
Sujet
Prépension, les groupes à risque et la formation professionnelle en 2001 et 2002
MB Avis Dépôt
28/07/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/04/2002
Publié au Moniteur Belge du
18/07/2002
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2015 31/12/2017 2201 Historique RCC 60 ans – Système cliquet
01/09/2013 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2013 31/08/2013 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2011 31/12/2012 2201 21 Prépension conventionnelle
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