2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00, 115.03.00-00.00, 115.09.00-00.00

Mise à jour: 28/08/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/08/2013

Une convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle en 2011 et 2012 a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 décembre 2012 et publiée au Moniteur belge du 14 mars 2013.

Cette CCT a été modifiée et prolongée jusqu'au 31 août 2013 par une CCT du 24 mai 2013 (n°116228/CO/115). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - PREPENSION CONVENTIONNELLE A TEMPS PLEIN

Article 2 - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans

La condition de carrière est maintenue à 35 ans en tant que salarié pour les ouvrières et à 38 ans pour les ouvriers.

Article 3 - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 57 ans

L'accès au RCC est prévu à partir de 57 ans pour les conventions collectives de travail qui ont été conclues au niveau de l'entreprise (conventions d'entreprise) et déposées au plus tard le 31 mai 1986 ou pour les conventions d'entreprise qui ont été déposées au plus tard le 31 août 1987, et qui ont été appliquées sans interruption depuis lors et pour autant que l'intéressé puisse prouver une carrière de 38 ans en tant que salarié.

Article 4 - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans -33/20

Pour les ouvriers licenciés pour une raison autre que la faute grave qui sont âgés de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au sens de l'article 114 §4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il peut être fait appel au régime RCC à temps plein. De plus, ces ouvriers doivent prouver par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Commentaire: Il s'agit des ouvriers qui ont travaillé effectivement au minimum 20 ans dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion :
- des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures ;
- des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.

Article 5 - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans -40

Pour la période couverte par la présente convention collective de travail, les ouvriers totalisant une carrière professionnelle en tant que salarié de 40 années effectivement prestées ont également la possibilité de partir en RCC à l'âge de 56 ans en cas de licenciement sauf pour cas de faute grave, selon les modalités de la convention collective de travail n°92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil nationale du travail.

Pour ce qui concerne la notion d'années effectivement prestées, il doit être question de jours de travail réellement prestés conformément à la définition utilisée par l'ONEM.

Pour ladite période, les ouvriers ne doivent plus produire la preuve que des cotisations ONSS ont été prélevées pour des prestations effectuées lorsqu'ils avaient 14, 15 ou 16 ans.

TITRE III - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

Article 6 - L'indemnité complémentaire

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 % du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre des régimes de prépensions sectoriels durant la durée de la présente convention.

Selon la CCT n° 17 tricies du CNT, le paiement de l'indemnité de prépension est poursuivi en cas de reprise de travail ou de commencement d'une activité indépendante. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par continuation du paiement, la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir son allocation sociale.

Article 7 - En cas de crédit-temps

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

TITRE IV - REMPLACEMENT

Article 8 - Obligation de remplacement

Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.

TITRE V - REPRISE DU TRAVAIL

Article 9 - Reprise du travail

L'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

TITRE V - DUREE DE LA CONVENTION

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012.

Commentaire: lire: La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 août 2013.

Article 11

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105904
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/08/2013
Date de dépôt
04/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
prépensions à 56 ans, à 57 ans ou 58 ans
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
14/03/2013
Mots clés
PRÉPENSION

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