01 Programmation sociale 2013-2014

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 23/01/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une programmation sociale 2013-2014 a été conclue le 25 novembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. La présente convention ne reprend pas toutes les modalités techniques. C’est la raison pour laquelle celle-ci ne sera pas rendue obligatoire. Les parties établiront les conventions d’exécution nécessaires et les feront déclarer obligatoires pour donner exécution à ce cadre.

Cette programmation sociale sera transposée en conventions collectives de travail.

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de cette programmation sociale 2013-2014.

Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Primes

Article 2

§ 1. Le présent article ne s’applique pas aux boulangeries, aux pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et aux salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Au 1er janvier 2014, les montants minima des primes d'équipes sectorielles sont fixés comme suit :
- Prime du matin : 0,47 EUR
- Prime de l’après-midi : 0,53 EUR
- Prime de nuit : 1,86 EUR
Cette disposition ne porte pas atteinte aux pourcentages sectoriels minima existants.

Primes d'équipes des boulangeries

Article 3

Les partenaires sociaux reportent aux négociations sectorielles 2015-2016 l’instauration du principe d’une prime d’équipes dans les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie. 

Prime de fin d'année

Article 4

Les quatre conventions collectives de travail existantes relatives à la prime de fin d’année pour l’industrie alimentaire en général, pour les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie, pour les légumes et pour les sucreries seront remplacées par une seule convention collective de travail où les conditions d’octroi seront harmonisées à partir du 1er janvier 2014 sur base des principes suivants:

- Droit à une prime de fin d’année après 1 mois de service ;
- Assimilations sur base de la législation concernant les congés annuels ;
- Un mois dans lequel l’ouvrier concerné est entré en service, au plus tard le 15 ou est encore en service après le 15 donne droit à 1/12ème de la prime ;
- Moment du paiement: avant le 25 décembre;
- Pas droit en cas de départ volontaire dans la première année ou en cas de licenciement pour motifs graves.

Plan de pension sectoriel

Article 5

§ 1. A partir du 1er janvier 2014, l’effort global des employeurs pour le régime de pension complémentaire sectoriel social augmente de 0,22% à 1,65% des salaires bruts x 108%.

§ 2. Si l’employeur est exclu du champ d’application ou applique l’opting out du régime de pension complémentaire sectoriel, et pour autant que son engagement de pension soit au moins équivalent à l’engagement de pension sectoriel, une enveloppe de 0,15% de la masse salariale est octroyée à l’entreprise, à utiliser dans le respect du cadre légal pour les négociations 2013-2014. Par masse salariale, il faut entendre les salaires bruts et les charges sociales correspondantes.

Article 6

Avec maintien des conditions existantes et sans augmentation de la cotisation au Fonds 2e pilier, les prestations de solidarité sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 2014:
- Décès : 2.000 EUR unique ;
- Incapacité de travail : 200 EUR unique ;
- Chômage économique : 0,75 EUR par jour.

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Article 7

Les parties prorogeront les conventions collectives de travail existantes en matière de RCC :
- jusqu’au 31 décembre 2014 pour le RCC à partir de 58 ans;
- jusqu’au 31 décembre 2015 pour le RCC à partir de 58 ans pour les ouvriers occupés dans le cadre d’un métier lourd;
- jusqu’au 31 décembre 2015 pour le RCC à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 ans;
- jusqu’au 31 décembre 2014 pour le RCC à partir de 56 ans avec 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière.

Article 8

§ 1. Le présent article ne s’applique pas aux boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Dans le but d’assurer l’équilibre financier du Fonds social et de garantie de l’industrie alimentaire (ci-après dénommé «fonds social»), les partenaires sociaux prennent les mesures reprises ci-dessous. Ces mesures ne peuvent pas être considérées comme des conditions supplémentaires concernant l’accès au RCC.
§ 3. Pour les RCC à partir de 56 ans moyennant une carrière de 33 ans dont 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit qui prennent cours dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, le complément d’entreprise est à charge de l’employeur jusqu’à l’âge légal de la pension. L’employeur peut récupérer ce complément d’entreprise, hors cotisations patronales spéciales, auprès du fonds social.
Le conseil d’administration du fonds social établira un plafond pour éviter les abus ainsi que les modalités de cette récupération (2 x par an et dans un délai de 3 mois).

Cette mesure sera évaluée début 2015 en fonction de son impact sur la situation financière du fonds social.
§ 4. Pour le RCC qui prend cours à partir du 1er janvier 2014, les modalités de l’intervention du fonds social dans le complément d’entreprise sont modifiées comme suit :
- Pour RCC à partir de 58 ans et 56 ans : l’employeur doit être affilié au fonds social durant 7 ans et l’ouvrier doit été lié à un employeur de l’industrie alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 7 ans dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. 

Pour RCC à partir de 60 ans : l’employeur doit être affilié au fonds social depuis 5 ans et l’ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l’industrie alimentaire pendant 5 ans, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.

Crédit-temps

Article 9

§ 1. Les partenaires sociaux adapteront les conventions collectives de travail sectorielles existantes concernant le crédit-temps aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil National du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.

A partir du 1er décembre 2013, la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps prévoira également le droit à la réduction des prestations de travail de 1/5 à partir de l’âge de 50 ans sur base d’une carrière de 28 ans conformément à l’article 8, §3, de la convention collective de travail n° 103.
§ 2. Les partenaires sociaux présenteront dans les 3 mois en application de l’article 6, § 5 c) de l’AR de 12/12/2001 en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps au ministre compétent sous forme d’un avis une liste reprenant les métiers en pénurie pour l’exercice du crédit-temps pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps à partir de 50 ans et qui sont occupés dans un métier lourd repris sur une liste de métiers en pénurie.

Jours de fin de carrière

Article 10

§ 1. Le présent article ne s’applique pas aux boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Compte tenu des mesures de responsabilisation du régime de chômage avec complément d’entreprise reprises dans l’article 8, des jours de fin de carrière sont introduits à partir du 1er janvier 2014 selon les modalités reprises ci-dessous.

Les travailleurs remplissant les conditions de carrière et d’âge pour les régimes sectoriels de RCC et continuant à travailler, ont droit à :
- 3 jours de fin de carrière par an à partir de 56 ans ;
- 6 jours de fin de carrière par an à partir de 58 ans.
§ 3. Dans les entreprises où les ouvriers disposent déjà de jours de congé supplémentaires aux âges mentionnés, ces jours de fin de carrière peuvent être transformés en un avantage équivalent pour ces ouvriers.

Passage d'un métier lourd à un métier léger

Article 11

Les partenaires sociaux rappellent la recommandation n° 20 du Conseil National du Travail du 9 juillet 2008 pour maintenir les travailleurs plus âgés plus longtemps au travail dans les entreprises, en leur proposant un métier moins lourd. Ils recommandent aux entreprises de l’appliquer et de faire connaître la compensation financière temporaire prévue à charge de l’ONEM lorsque ces travailleurs sont confrontés à une perte salariale.

Petit chômage

Article 12

Dans le cadre de l’harmonisation entre les ouvriers et les employés, la réglementation sectorielle suivante concernant le petit chômage est instaurée à partir du 1er décembre 2013, en complément de la réglementation existante :
- Mariage du travailleur : 3 jours
- Décès du mari/de l’épouse, d’un enfant du travailleur ou de son époux/épouse, le (beau-) père, la (belle-) mère, le/la second(e) époux/épouse de la mère/du père du travailleur : 5 jours à prendre dans les six mois à partir du jour du décès.

Gestion du stress et ergonomie

Article 13

Les partenaires sociaux présenteront aux entreprises une offre de formation adéquate au sujet de la gestion du stress et de l’ergonomie à partir de l’IFP (Initiatives pour la Formation Professionnelle).

Formation permanente

Article 14

§ 1. En application l’article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et de l’arrêté royal du 11 octobre 2007, les parties conviennent d’augmenter les efforts de formation selon les modalités convenues à cet article.
§ 2. A partir du 1er janvier 2013, l’employeur est tenu de relever les efforts concernant la formation professionnelle pour les ouvriers sur base annuelle à 1,20% du volume total de la durée de travail prestée de tous les ouvriers de l’entreprise. Ce pourcentage est porté à 1,30% à partir du 1er janvier 2014.
§ 3. A partir du 1er janvier 2014 et afin d’atteindre cet objectif, toutes les entreprises ayant 20 travailleurs ou plus devront établir un plan de formation.

Les partenaires sociaux élaboreront un modèle sectoriel de plan de formation où une attention particulière sera prêtée à la participation de groupes à risques.

Pour pouvoir faire appel à l’intervention financière de l’IFP, l’entreprise ayant 20 travailleurs ou plus devra disposer d’un plan de formation. Cette mesure ne porte pas atteinte aux conditions d’intervention existantes de l’IFP.

§ 4. Pour les entreprises ayant moins de 20 travailleurs, les partenaires sociaux réfléchiront au sein de l’IFP à des projets spécifiques afin d’atteindre les entreprises plus petites et leur ouvriers. Cette mesure sera évaluée avant les négociations 2015-2016.
§ 5. A partir de 2014, l’IFP remettra aux ouvriers une fiche de formation reprenant un aperçu de toutes les formations suivies via l’IFP.
§ 6. Chaque ouvrier disposera d’un droit d’initiative pour demander un entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de formation.
§ 7. Le dossier concernant l’heure de début des stages scolaires dans les boulangeries est reporté aux négociations sectorielles 2015-2016.

Dispense pour les conventions de premier emploi

Article 15

Les parties feront le nécessaire pour obtenir la dispense, pendant la période 2013-2014, de l’application du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l’emploi.
A cette fin, le Conseil d’Administration de l’IFP veillera notamment à ce que:
- 0,15% de la masse salariale du secteur soit affectée au financement de la formation des demandeurs d’emploi et de travailleurs parmi les groupes à risques ;
- le nombre d’apprentis industriels s’élève au moins à 200 sur une période de 2 ans ;
- le nombre de demandeurs d’emploi et de travailleurs parmi les groupes à risques qui bénéficient d’une formation IFP s’élève au moins à 3.000 par an ;
- la formation de demandeurs d’emploi parmi les groupes à risques soit organisée de manière à ce que les possibilités d’emploi dans le secteur soient réelles.
Cet engagement vient à échéance si la dispense souhaitée n’est pas obtenue.
La dispense vient à échéance lorsqu’il s’avère que l’engagement n’est pas respecté.

Travail intérimaire

Article 16

Les parties conclueront une convention collective de travail concernant l’encadrement du travail intérimaire dans le secteur. Sans porter atteinte aux conditions et aux procédures légales et interprofessionnelles existantes, cette CCT comprendra les mesures suivantes :
- Le conseil d’entreprise et, à défaut la délégation syndicale, devra recevoir trimestriellement les informations nécessaires par poste de travail, par motif et par durée afin de pouvoir évaluer l’utilisation de travailleurs intérimaires.
- La conclusion de contrats journaliers ne pourra s’effectuer qu’après concertation conformément à l’article 34 de la CCT n° 108 du 16 juillet 2013 conclue au sein du Conseil Nation de Travail concernant le travail temporaire et le travail intérimaire et après l’accord de la délégation syndicale.
- Les partenaires sociaux soutiennent pleinement la commission sectorielle des bons offices et feront appel à celle-ci pour examiner les cas d’entreprise spécifiques, ceci aussi bien à la demande des représentants de travailleurs que d’employeurs.

Modernisation du droit de travail

Article 17

§ 1. Cet article est conclu en exécution de l’article 2 de l’arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération.
§ 2. La limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur travail peuvent être augmentés au niveau de l’entreprise tout en respectant la procédure suivante :
- Lorsqu’il existe une délégation syndicale dans l’entreprise, les augmentations reprises ci-dessus sont fixées par une CCT signée par toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale.
- À défaut d’une délégation syndicale compétente, les augmentations reprises ci-dessus sont fixées :

    - par une CCT d'entreprise, dont copie sera envoyée à la commission paritaire pour information
    - par adaptation du règlement de travail, dont copie sera envoyée à la commission paritaire pour information (mesure à durée déterminée en vigueur jusqu'au 30/06/2015).

Dialogue social

Article 18

Les partenaires sociaux rappellent les instructions de l’ONSS concernant l’octroi de chèques-repas pour les jours de formation dans le cadre du congé-éducation payé et les appliqueront au niveau des entreprises.

Article 19

À partir de l’année de référence en cours le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Le même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année de référence. La globalisation au sein d’une entreprise se fait par organisation syndicale.

Sécurité d'existence chômage temporaire

Article 20

A partir du 1er janvier 2014, l’indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s’élèvera à :
- 7,20 EUR pour les 5 premiers jours de chômage et
- 10,27 EUR à partir du 6e jour de chômage.

Sécurité d'existence maladie de longue durée

Article 21

§ 1. L’indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée à charge du Fonds social et de garantie s’élèvera à 6,88 EUR par jour. Cette augmentation sera appliquée à partir du premier paiement intervenant après le 1er janvier 2014.

§ 2. L’augmentation de l’indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée s’effectue sans augmentation de la cotisation au Fonds social.

Indemnité complémentaire en cas de chômage après licenciement

Article 22

L’indemnité complémentaire en cas de chômage après licenciement s’élèvera à 5,79 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014.

Indemnité complémentaire en cas de cessation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale

Article 23

L’indemnité complémentaire s’il est mis fin au contrat de travail pour cause de force majeure médicale s’élèvera à 10,35 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014.

Indemnité vêtements

Article 24

Les employeurs doivent fournir et entretenir les vêtements de travail. A partir du 1er janvier 2014, le coût pour l’entreprise peut être estimé, par semaine, à :
- 3,60 EUR pour la fourniture des vêtements de travail;
- 4,25 EUR pour l’entretien des vêtements de travail.

Classification

Article 25

§1. Les partenaires sociaux finaliseront dans la période 2013-2014 les discussions au sujet de l’instauration d’une classification de fonctions scientifique et des salaires minima y afférents pour les entreprises de torréfaction de café.
§ 2. Les partenaires sociaux établiront dans la période 2013-2014 une classification de fonctions scientifique pour les biscuiteries et les chocolateries.

Compétence commission paritaire

Article 26

Dans la limite de leurs possibilités légales, les partenaires sociaux préciseront endéans leurs possibilités légales la compétence de la commission paritaire et feront les démarches nécessaires pour l’officialiser.

Paix sociale

Article 27

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de la présente convention collective de travail.

Durée de la présente convention

Article 28

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2013 et sont d'application pour une durée indéterminée sauf disposition contraire.
Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé au président de la commission paritaire et aux autres parties y représentées.

 


Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Programmation sociale 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Programmation sociale 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Programmation sociale 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Programmation sociale 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Programmation sociale 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Programmation sociale 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Programmation sociale 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Programmation sociale 2009-2010 et implémentation de l'AIP 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Programmation sociale 2007-2008
03/05/2007 13/08/2007 01 Programmation sociale 2007-2008
27/04/2005 31/12/2006 01 Programmation sociale 2005-2006
04/04/2003 26/04/2005 01 Programmation sociale 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national