01 Programmation sociale 2005-2006

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2005
Début de validité: 27/04/2005
Fin validité: 31/12/2006

 

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale 2005-2006 a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire (pas d’arrêté royal demandé).

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail doivent encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

 

Pour faciliter le suivi des règles nous joignons un calendrier des diverses mesures (principalement en ce qui concerne les données chiffrées. )

 

 

Une autre CCT conclue le même jour est relative à la programmation salariale 2005-2006 . Elle reprend les dispositions de l’accord général relatives à l’augmentation salariale. Voir aussi Chap. 4.1 sur les conditions de travail et de rémunération  et Chap. 4.2. pour l’évolution des salaires minima.

 

 

 

 

Industrie alimentaire

à l’exception des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

 

 Programmation sociale 2005-2006 (CCT du 27/04/2005) – Calendrier synthétique

 

2005

 

01/01/2005

Salaires minimums et effectifs

Indexation annuelle 1,78 %

 

Formation permanente

Cotisation IFP 0,20 %

(jusqu’au 30/06/2005)

 

Primes d’équipe

(depuis le 01/01/2004)

Matin : 0,37 €

Après-midi : 0,42 €

Nuit, minimum : 1,48 €

01/06/2005

Salaires minimums et effectifs

Augmentation de 0,40 %

Sauf CCT d’entreprise

 

Prime annuelle

(sauf industrie des légumes )

152 €

01/07/2005 – 30/06/2007

Dialogue social

Instauration d’une délégation syndicale : nouvelles modalités

 

01/07/2005 – 31/12/2006

Formation permanente

Cotisation IFP 0,15 %

 

Jusqu’au 31/12/2005

Prépension à 58 ans

Prolongation CCT existante

Jusqu’au 31/12/2005

Prépension à 56 ans

Prolongation CCT existante

 

Crédit-temps

Prolongation CCT existante

 

Crédit-temps à mi-temps à partir de 55 ans

Prolongation du régime

+ indemnité mensuelle : 78 €

 

Sécurité d’existence : licenciement – indemnité complémentaire

5 €

(sauf industrie légumes)

 

Sécurité d’existence : maladie de longue durée– indemnité complémentaire

4 €

 

2006

 

01/01/2006

Salaires minimums et effectifs

Indexation annuelle 1,69  %

(hypothèse de la FEVIA)

 

Primes d’équipe

Matin : 0,39 €

Après-midi : 0,44 €

Nuit, minimum : 1,55 €

 

Sécurité d’existence : chômage temporaire –

indemnité complémentaire

8,5 € à partir du 6eme jour

 

Sécurité d’existence : maladie de longue durée –

indemnité complémentaire

4,50 €

 

Indemnité vêtements

3 € fourniture vêtements

3,5 € entretien vêtements

 

Frais de transport – indemnité vélo

= indemnité mensuelle carte-train majorée de 25 %

Ou 0,15 €/Km (trajet simple) si plus avantageux

01/04/2006

Plan de pension

Cotisation 1,18 %

01/06/2006

Prime annuelle

159 €

01/07/2006

Salaires minimums et effectifs

Augmentation conventionnelle pour le solde (max 4,40 % sur 2005-2006)

Ou 0,47 %

Sauf CCT d’entreprise

 

Supplément pour ancienneté de 6 mois

 

 

Jusqu’au 31/12/2006

Prépension à 56 ans

Prolongation CCT existante

 

Crédit-temps

Prolongation CCT existante

 

2007

 

01/01/2007

Formation permanente

Cotisation IFP 0,20 %

 

 

 

Jusqu’au 31/12/2007

Prépension à 58 ans

Prolongation CCT existante

Jusqu’au 31/12/2007

Crédit-temps

Prolongation CCT existante

 

CCT du 27 avril 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006

Dans cette convention collective de travail, les partenaires sociaux du secteur ont dressé, en date du 27/04/2005, un cadre pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire en 2005 et 2006. Cette convention ne reprend pas toutes les modalités techniques. Ceci est la raison pour laquelle celle-ci ne sera pas rendue obligatoire. Les parties établiront les conventions d'exécution nécessaires et les feront déclarer obligatoires pour donner exécution à ce cadre.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§ 1       La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate á très court délai de conservation et salons de consommation annexés á une pâtisserie

§ 2       Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Formation permanente

Article 2

§ 1       Les partenaires sociaux fixent le financement de l'IFP (Initiatives de Formation Professionnelle) à 0,20 % des salaires bruts.

§ 2       En dérogation à ceci, la cotisation sera limitée à 0,15 % à partir du troisième trimestre 2005 jusqu'au quatrième trimestre 2006.

§ 3       A partir du premier trimestre 2007 la cotisation s'élèvera á 0,20% pour une durée indéterminée.

Article 3

Pendant les années 2005 et 2006, l'IFP consacrera au moins 0,15% des salaires bruts á la formation des demandeurs d'emploi et des travailleurs des groupes á risques.

Les parties entendent par groupes á risques:

-      les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier

-      les travailleurs peu qualifiés

-      les travailleurs de plus de 50 ans

-      les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise

-      les travailleurs licenciés

-      les handicapés

-      les allochtones

-      les apprentis

CHAPITRE III - Prépension

Article 5

Les parties prorogeront les CCT existantes en matière de prépension à l'âge de 58 ans jusqu'au 31 décembre 2007 et celles à l'âge de 56 ans jusqu'au 31 décembre 2006.

CHAPITRE IV - Crédit-temps

Article 6

Les parties se mettent d'accord pour prolonger la CCT du 4 juin 2004 concernant le crédit-temps jusqu'au 31 décembre 2007.

Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations telle que prévue à l'article 9 § 1 de la convention collective de travail n° 77 bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle.

CHAPITRE V - Pouvoir d'achat

Article 7

Les parties conviennent que les salaires réels et sectoriels dans la période 2005-2006, augmenteront nominalement de 4,40 %, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 8

§ 1       A défaut d'une CCT au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juin 2005 de 0,40%.

§ 2       Le 1er juin 2005, les barèmes sectoriels augmenteront de 0,40 %.

 

Article 9

§ 1       Une deuxième augmentation des salaires réels égale au solde de l'augmentation salariale nominale décrite ci-dessus aura lieu le 1er juillet 2006.

             La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l'augmentation nominale convenue, soit 1.0440, par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

Commentaire paritaire

Une deuxième augmentation de 0,47% aura lieu le 1er juillet 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,69%) au 1er janvier 2006. Illustration:

L'évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique

-         01.01.2005: 1,78% indexation annuelle

-         01.06.2005: 0,40% augmentation conventionnelle;

-         01.01.2006 : indexation annuelle =1,69% (hypothèse)

-         01.07.2006: solde:

1.0440 / (1.0178 * 1.0040 * 1.0169) = 1.0440

1.0391 = 1.0047

ou 0,47% augmentation conventionnelle

§ 2       Les parties conviennent que les barèmes sectoriels pour les ouvriers seront complétés, au 1er juillet 2006,  par un supplément pour ancienneté après six mois qui sera égale à l' augmentation conventionnelle des salaires réels mentionnées dans § 1.

             La période de 6 mois est calculée comme prévu dans la CCT concernant la programmation sociale 2003-2004.

CHAPITRE VI - Concertation au niveau de l'entreprise

Article 10

Une CCT au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Article 11

Dans les entreprises affichant de bons résultats économiques, des mesures, à concurrence de 0,40% des salaires bruts, peuvent être négociées en plus du coût de la présente CCT.

Article 12

Une enveloppe supplémentaire de 0,28 % de la masse salariale est octroyée aux entreprises si l'employeur est dispensé de verser la cotisation en application de la CCT n° 1 du 5 novembre 2003 établissant les conditions d'exclusion du champ d'application du système de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (AR 1.9.2004 -M.B. 29.9.04).

Une enveloppe supplémentaire de 0,27 % de la masse salariale est octroyée aux entreprises si l'employeur est dispensé de verser la cotisation en application des articles 20 à 31 de la CCT n° 2 du 5 novembre 2003 pour l'établissement d'un système de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (AR 4.7.2004 -M.B. 26.8.04). Par masse salariale, il faut entendre les salaires bruts et les charges sociales y afférant.

Article 13

Les parties souscrivent le principe que la concertation locale consiste en la recherche d'un équilibre entre l'amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, l'indexation sur base semestrielle, les conditions de travail et de salaire, la répartition du travail, les besoins propres à l'entreprise et les moyens financiers des entreprises. Toutes les modalités pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables. Pourra être négocié également la conversion de l'augmentation salariale en pourcentage en augmentation salariale en montants fixes pour autant que le calcul du solde (article 9 §1) soit respecté.

CHAPITRE VI - Primes

Article 14

§ 1       La prime annuelle de 152 Euro est portée à 159 Euro à partir de 2006.

§ 2       Les parties recommandent aux employeurs de transposer la prime annuelle en salaire horaire, pour autant que celle-ci ne soit pas encore octroyée sous une autre forme.

Commentaire paritaire:

La conversion de la prime en salaire horaire se fait en divisant le montant de la prime par le nombre annuel d'heures payées. En principe, ce nombre s'élève à 1988,5 heures dans le régime de la semaine des 38 heures.

Article 15

A partir du 1er janvier 2006, les montants minimums des primes d'équipes sont fixés comme suit:

- Prime du matin : 0.39 EUR

- Prime de l'après-midi : 0.44 EUR

- Prime de nuit minimum : 1.55 EUR

Cette disposition ne porte pas atteinte aux pourcentages minimums existants.

CHAPITRE VII - Plan de pension sectoriel

Article 16

A partir du 1er avril 2006, l'effort global des employeurs pour le plan de pension complémentaire social au niveau du secteur, augmentera de 0,75% à 1,18% (des salaires bruts x 1,08 %).

Cette modification sera l'occasion pour compléter la CCT n° 3 du 5 novembre 2003. Les conditions de « en dehors du champs d'application » et «opting out» seront développées de manière analogique aux conditions qui étaient d'application en 2003 et 2004.

Les cotisations au Fonds de Sécurité d'Existence seront diminuées à partir de cette date de 0,13%, sans que l'équilibre financier du fonds soit mis en péril.

CHAPITRE VIII - Sécurité d'existence chômage temporaire

Article 17

A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera à 8,5 Euro à partir du sixième jour de chômage temporaire.

CHAPITRE IX - Indemnité vêtements

Article 18

Les employeurs doivent fournir et entretenir les vêtements de travail.  A partir du 1er  janvier 2006, le coût pour l'entreprise peut être estimé à

-         3 EUR pour la fourniture des vêtements de travail

-         3,5 EUR pour l'entretien des vêtements de travail.

CHAPITRE X - Indemnité vélo

Article 19

A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité vélo sera égale au montant de l'indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25%. Au cas où le système actuel de 0,15 EUR par kilomètre (trajet simple) serait plus avantageux, ce système sera maintenu.

CHAPITRE XI - Sécurité d'existence maladie de longue durée

Article 20

L'indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée à charge du Fonds de Sécurité d'Existence s'élèvera à 4,50 EUR à partir du 1er janvier 2006.

CHAPITRE XII - Prime syndicale

Article 21

Les parties s'engagent à augmenter la prime syndicale sans pour autant devoir augmenter la cotisation au Fonds de Sécurité d'Existence.

La prime entière pour les ouvriers à temps plein s'élèvera à 128 EUR. Les conseils d'administration des Fonds Sociaux détermineront les autres montants et les modalités d'application.

CHAPITRE XIII - Organisation du travail

Article 22

Les parties demanderont au ministre d'établir un arrêté royal en exécution de l'article 24 § 2 de la loi sur le travail, permettant de déroger à la durée journalière et hebdomadaire de travail pour la production des produits ultra-frais ; des prestations pourront également être fournies en dehors des horaires de travail en application.

Par produit ultra-frais, il y a lieu d'entendre les produits finis dont la durée de conservation maximale n'excède pas 10 jours. Le régime de travail ne pourra pas être supérieur à 10 heures par jour et 50 heures par semaine. Ce régime peut être instauré au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail conclue entre l'employeur et toutes les organisations syndicales représentatives représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, ce régime peut être instauré par une convention collective de travail signée par au moins 2 organisations syndicales.

CHAPITRE XIV - Dispense pour les conventions de premier emploi

Article 23

Les parties feront le nécessaire pour obtenir la dispense de l'application du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.

A cette fin, le Conseil d'Administration de l'IFP veillera à ce que

-         0.15% de la masse salariale du secteur soit affectée au financement de la formation des demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risques;

-         le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur une période de deux ans ;

-         le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élève au moins à 3.000 par an ;

-         la formation de demandeurs d'emploi parmi les groupes à risques sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles.

Cet engagement vient à échéance lorsque la dispense souhaitée n'est pas obtenue. La dispense vient à échéance lorsqu'il s'avère que l'engagement n'est pas respecté.

CHAPITRE XV - Dialogue social

Article 24

Les parties adapteront la CCT du 24 juillet 2003 concernant le statut de la délégation syndicale (AR 1 octobre 2003- M.B. 8 décembre 2003) en fonction des dispositions suivantes, qui prennent cours le 1er juillet 2005 et qui viennent à l'échéance le 30 juin 2007.

•     Instauration d'une délégation syndicale si la moitié des ouvriers le demande;

•     Au moment de la demande d'installation d'une délégation syndicale, les syndicats déposent le nom des candidats auprès du président de la commission paritaire;

•     L'employeur dispose d'une période de 14 jours calendrier pour contester l'installation d'une délégation syndicale;

•     Dans ce cas, le président de la commission paritaire dispose de 15 jours pour organiser un référendum auprès du personnel ouvrier;

•     Les candidats dont les noms ont été déposés auprès du président de la commission paritaire et qui ne deviennent pas délégués syndicaux, seront protégés comme suit: ils reçoivent un an de salaire s'ils sont licenciés endéans les 2 ans qui suivent la remise de leur candidature;

•     II y aura seulement des délégués suppléants dans les entreprises occupant plus de 39 ouvriers.

CHAPITRE XVI - Fonds Social

Article 25

Les parties conviennent d'augmenter le budget pour la formation syndicale de 0,025% et ceci, dans la cotisation convenue. Les conseils d'administration des Fonds Sociaux fixeront les modalités d'application.

CHAPITRE XVII - Prorogation des CCT à durée déterminé

Article 26

Les parties conviennent de proroger les CCT à durée déterminée pour deux années.

CHAPITRE XVIII - Dérogation

Article 27

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention mettrait en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail signée par tous les syndicats représentés dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent être de toute façon respectés.

CHAPITRE XIX - Paix sociale

Article 28

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de la présente convention collective de travail.

Commentaire paritaire

Pendant la durée de cet accord, conclu pour la période 2005-2006, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique ce qui suit

1.   Les négociations d'entreprises menées en exécution du présent accord ne peuvent concerner que les quatre points suivants.

A.  Dans les entreprises affichant de bons résultats économiques : une enveloppe supplémentaire de 0,40%.

B.   Dans les entreprises organisant une pension complémentaire plus avantageuse que la pension complémentaire sectorielle : des avantages supplémentaires d'une valeur de l'apport sectoriel dans le 2ème  pilier peuvent être négociés.

C.   Dans les entreprises qui dépassent les minima sectoriels: les avantages de l'accord sectoriel peuvent être convertis en d'autres avantages.

 

 

 

D.  Eléments qualitatifs et organisationnels.

Les négociations d'entreprises doivent tenir compte de tous les facteurs qui entraînent une hausse des coûts salariaux ainsi que de leur impact sur, d'une part, la rentabilité et la position concurrentielle de l'entreprise et, d'autre part, l'emploi.

Les parties conviennent de faire appel à la Commission consultative spéciale de l'alimentation (CCE) afin de réaliser une évaluation approfondie de l'évolution du coût salarial total des différents niveaux de négociation ainsi que de l'impact sur l'évolution de l'emploi.

2.   Les organisations patronales et syndicales s'engagent à ne poser aucune autre revendication dépassant l'application du présent accord.

CHAPITRE XX - Durée de la convention

Article 29

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le jour de la signature et sont d'application pour une durée indéterminée sauf disposition contraire.

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé au président de la commission paritaire.

 

 

 

Convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à la programmation salariale 2005-2006

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§ 1       La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2       Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Dans la période 2005-2006, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,40%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 3

A défaut d'une CCT au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juin 2005 de 0,40 %.

Article 4

Au 1er juillet 2006, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,40% mentionnée à l'article 2.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l'augmentation nominale convenue, soit 1.0440, par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

Commentaire paritaire

Une deuxième augmentation de 0,47% aura lieu le 1er juillet 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,69%) au 1er janvier 2006.

Illustration

 

L'évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique

- 01.01.2005: 1,78 % indexation annuelle

- 01.06.2005 : 0,40% augmentation conventionnelle

- 01.01.2006: indexation annuelle = 1,69% (hypothèse)

-  01.07.2006 : solde: 1.0440 / (1.0178 * 1.0040 * 1.0169) = 1.0440 / 1.0391 = 1.0047 ou 0, 47 % augmentation conventionnelle.

Article 5

Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Article 6

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc…; l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

CHAPITRE II - Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2006.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75902
Début de validité
27/04/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
12/05/2005
Date d'enregistrement
01/08/2005
Sujet
accord sectoriel 2005-2006
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Programmation sociale 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Programmation sociale 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Programmation sociale 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Programmation sociale 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Programmation sociale 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Programmation sociale 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Programmation sociale 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Programmation sociale 2009-2010 et implémentation de l'AIP 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Programmation sociale 2007-2008
03/05/2007 13/08/2007 01 Programmation sociale 2007-2008
27/04/2005 31/12/2006 01 Programmation sociale 2005-2006
04/04/2003 26/04/2005 01 Programmation sociale 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national