01 Accord national

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 31/05/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale 2001-2002 a été conclue le 5 avril 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire à l’exception du secteur des boulangeries et pâtisseries artisanales (pas d’arrêté royal demandé).

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 5 avril 2001

 

Champ d’application

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

§2        Par “ouvriers” sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Cadre

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Formation permanente

Article 3

§1        Les partenaires sociaux confirment que le fonctionnement de l’Institut de Formation Professionnelle (IFP) doit se baser en principe sur une cotisation de 0,20%, y compris la cotisation de 0,10% pour les initiatives de formation et d’emploi pour les groupes à risque.

§2        Par dérogation, la cotisation sera limitée à 0,10% à partir du troisième trimestre 2001 jusqu’au premier trimestre 2003 compris, destinée aux initiatives de formation et d’emploi pour les groupes à risque.

§3        A partir du deuxième trimestre 2003, la cotisation sera de nouveau de 0,20%.

§4        Les partenaires sociaux signeront une CCT afin de percevoir cette cotisation. Cette CCT sera applicable du 1er juillet 2001 jusqu’au 30 juin 2003.

Article 4

§1        L’employeur est tenu d’organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,60% en 2001 et à 0,70% en 2002 du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l’entreprise.

§2        L’employeur organisera l’information de l’application de cette mesure comme le prévoit l’article 8 de la convention collective de travail numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social.

 

Commentaire paritaire : L’employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu’il a organisé un nombre d’heures de formation à concurrence de 0,60% resp. 0,70% du total des heures de travail prestées par l’ensemble des ouvriers.  Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.  Cette quantité du « temps de travail collectif » correspond au nombre d’équivalents à temps plein multiplié par la durée de travail normale. De l’avis des parties, la méthode de calcul telle qu’elle est utilisée pour remplir les rubriques 580 et 581 du bilan social est la plus indiquée.

 

Pour la notion de formation professionnelle, nous référons également à la définition dans le bilan social.  Toute formation professionnelle, interne ou externe, sous forme de séminaire, « on the job » ou utilisant de nouvelles techniques didactiques entre en ligne de compte.

 

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l’ouvrier est à la disposition de l’employeur.

Prépension

Article 5

Les parties prorogeront toutes les CCT existantes en matière de prépension jusqu’au 30 juin 2003.

En outre, les parties examineront au sein du Conseil d’administration du Fonds de Sécurité d’Existence comment adapter l’indemnité complémentaire à l’évolution des salaires dans l’industrie alimentaire, sans que cela puisse entraîner une augmentation de la cotisation au Fonds de Sécurité d’Existence.

Emploi

Article 6

§1        Les parties conviennent de prolonger le régime d’interruption de carrière à mi-temps du secteur à partir de 55 ans jusqu’au 31.12.2001.

§2        Les parties adapteront le même régime au nouveau système de crédit-temps qui sera applicable à partir du 1 janvier 2002.

Pouvoir d’achat

Article 7

§1        Les parties conviennent que, dans la période 2001-2002, les salaires réels et les salaires minimums sectoriels augmenteront nominalement de 6,00%, y compris les indexations.

§2        A l’exception des salaires horaires bruts des ouvriers des abattoirs, conserves de viandes, boyauderies et fondoirs de graisses, la première augmentation salariale aura lieu le 1er mai 2001 et elle s’élève à 1 %.

             La deuxième augmentation salariale aura lieu le 1er juin 2002 et s’élève à 1 %.

             La troisième et dernière augmentation aura lieu le 1er novembre 2002 et s’élève au solde de l’augmentation convenue ci-dessus.

             La commission paritaire fixera au cours du mois de janvier 2002 le ratio de la dernière augmentation au moyen de la formule suivante. Le solde est calculé en divisant l’augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2001 et 2002. 

§3        Les salaires horaires bruts des ouvriers des abattoirs, conserves de viandes, boyauderies et fondoirs de graisses seront augmentés de 1% au 1er juin 2002.

             Une deuxième et dernière augmentation aura lieu le 1er novembre 2002 et s’élèvera au solde de l’augmentation nominale convenue en général. Ce solde sera calculé selon les modalités décrites au paragraphe précédent.

§4        Les salaires minimums du secteur des abattoirs, conserves de viandes, boyauderies et fondoirs de graisses seront augmentés au 1er novembre 2002 pour atteindre l’augmentation nominale convenue en général.

             La commission paritaire fixera le ratio au cours du mois de janvier 2002 au moyen de la formule suivante.  Le calcul se fait en divisant l’augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par le coût cumulé des indexations des années 2001 et 2002, majoré de 100.

 

Commentaire paritaire : un exemple pour l’industrie alimentaire à l’exception de la branche de la viande.

Accord : augmentation nominale de 6,00%.

Hypothèses :

-      l’indice-seuil est franchi au mois de juillet 2001 ;

-      la moyenne quadrimensuelle de l’indice santé du mois de décembre 2001 s’élève à 107,76.  L’indexation au 1er janvier 2002 s’élève donc à 107,76 / 106,98 = 0,73% .  L’évolution du salaire en ordre chronologique :

-      01.05.2001 : augmentation conventionnelle de 1% ;

-      01.07.2001 : indexation de 2% (mesure de transition) ;

-      01.01.2002 : première indexation annuelle : = 0,73 ;

-      01.06.2002 : augmentation conventionnelle de 1% ;

-      01.11.2002 : le solde, soit :

-      (6,00 + 100) : 100 * 1,01 * 1,02 * 1,0073 * 1,01 = 106,00 : 104,81 = 1,0114

soit une augmentation conventionnelle de 1,14%.

 

Commentaire paritaire : La situation spécifique du secteur de la viande, surtout la rentabilité réduite suite à l’augmentation aiguë des prix des matières premières et des frais de traitement de farines d’os et de déchets d’abattage et suite à la perturbation du marché qui résulte de la crise de l’ESB et du surgissement de la fièvre aphteuse justifient, selon les négociateurs, un régime spécifique pour le secteur de la viande.

Article 8

§1        Les parties conviennent de remplacer la CCT du 30 avril 1999 relative à la liaison des salaires à l’index pour les ouvriers de l’industrie alimentaire par une CCT qui prévoit à partir du 1er janvier 2002 une indexation annuelle des salaires sur base des principes suivants :

§2        Les salaires réels et les salaires minimums sectoriels seront adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l’indice santé des 12 derniers mois (décembre année – 1 par rapport à décembre année – 2).

§3        En guise de mesure transitoire, l’indexation au 1 janvier 2002 comprendra l’inflation entre le dernier indice limite dépassé (106,98) et la moyenne quadrimensuelle de l’indice santé du mois de décembre 2001.

§4        Ce nouveau régime est en vigueur jusqu’au 30 juin 2003.

Paiement d’une prime

Article 9

Une prime de pouvoir d’achat unique de 2000 BEF est payée avec le salaire du mois d’octobre 2001 selon les modalités de la prime de fin d’année.

Concertation au niveau de l’entreprise

Article 10

§1        Une CCT d’entreprise conclue avant le 31 décembre 2001 peut remplacer les augmentations salariales réelles fixées dans cette convention par d’autres avantages, à condition que les salaires et les primes minimums sectoriels soient respectés.

 

Commentaire paritaire : Selon les principes de la concertation d’entreprise, il est par exemple possible de convenir dans un accord d’entreprise d’autres dates d’application des augmentations salariales.  L’anticipation de la date pour les augmentations conventionnelles est considérée comme l’attribution d’un avantage.

§2        En plus du coût de 6.2%, à savoir le coût total de cette CCT, on peut convenir au niveau de l’entreprise :

-      de mesures récurrentes pour un montant maximum de 0,2% des salaires réels au 31 décembre 2000, et

-      de mesures non récurrentes pour un montant maximum de 0,4% des salaires réels au 31 décembre 2000. Cette dernière possibilité est toutefois limitée aux entreprises dont les prestations s’avéreraient particulièrement positives sur base d’une évaluation de leur situation économique au cours des deux années écoulées.

§3        Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l’utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d’équilibres entre l’amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, les conditions de travail et de salaire, la répartition du travail, les besoins propres à l’entreprise et les moyens financiers des entreprises. Toutes les modalités pour l’amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables.

Primes

Article 11

§1        La prime de 5.600 BEF est portée à 5.820 BEF en 2001 et en 2002 à 145 EUR.

§2        Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime annuelle, pour autant qu’elle soit encore octroyée sous cette forme, en salaire horaire à :

Article 12

A partir du 1er octobre 2002, les montants minimums des primes d’équipes sont fixés comme suit:

-      industrie alimentaire à l’exception de l’industrie des légumes:

-      prime du matin : 0,35 EUR ;

-      prime de l’après-midi : 0,40 EUR ;

-      prime de nuit minimum : 1,40 EUR ;

-      industrie des légumes

-      prime du matin : 0,30 EUR ;

-      prime de l’après-midi : 0,30 EUR ;

-      prime de nuit minimum : 0,93 EUR.

Ce régime ne porte pas atteinte aux pourcentages minimums existants.

Adaptation de la semaine de 5 jours

Article 13

Les parties conviennent d’introduire un seul nouveau régime pour l’ensemble du secteur concernant la semaine de 5 jours en remplacement de tous les régimes existants à partir du 1er janvier 2002.

Ce régime est basé sur les principes suivants :

-      La semaine de travail est répartie sur 5 jours.

-      Des dérogations sont possibles en cas de nécessité économique :

-      Au cas où le travail du dimanche est autorisé par l’article 12 de la loi sur le travail ;

-      Au cas où le travail supplémentaire est autorisé par les articles 25 et 26 de la loi sur le travail ;

-      Sur base du volontariat, il est possible de faire travailler les ouvriers six jours par semaine. Le volontariat doit être constaté par écrit. S’il n’y a pas assez de volontaires, l’employeur peut alors faire travailler les ouvriers 6 fois par année de référence, fixée dans le règlement de travail, à condition d’avertir 6 semaines à l’avance. Dans ces cas, l’ouvrier peut choisir librement son jour de récupération à condition d’avertir 6 semaines à l’avance.

-      Au cas où une CCT d’entreprise existante ou à conclure régit la dérogation à la semaine des cinq jours;

-      En cas d’application régulière et effective avant le 5 avril 2001 dans les entreprises sur base des dérogations sous-sectorielles précédentes. De telles applications seront transformées en une CCT d’entreprise avant le 31 décembre 2002.

-      Récupération par journée complète afin de respecter la moyenne de 5 jours par semaine sur une période d’une année calendrier.

-      Prime : 25%. Cette prime n’est pas due au cas où cette prime est intégrée dans une prime d’équipe ou est remplacée par des avantages équivalents prévus dans une convention d’entreprise.

-      Prime 50% au cas où il est presté le sixième jour de la semaine dans laquelle un jour férié ou un jour de remplacement tombe le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi.

-      Prime 87.5% si un sursalaire doit être payé en application de la loi sur le travail.

Période de référence pour les horaires à temps partiel variables

Article 14

Les parties conviennent, comme le permet l’article 11bis de la loi relative aux contrats de travail, de porter à 12 mois la période de référence pour le calcul des horaires de travail à temps partiel variables.  Chaque horaire doit être repris dans le règlement de travail.

Chaque régime de travail doit être convenu individuellement.

Suppression du système des salaires d’accès

Article 15

Le système des salaires d’accès instauré en 1999 est supprimé à partir du 1er mai 2001.

Frais de transport

Article 16

Les parties marquent leur accord pour que la nouvelle intervention patronale prévue dans l’Accord Interprofessionnel (60% en moyenne) pour les frais d’utilisation des transports en commun soit étendue à tous les moyens de transport à partir du 1er avril 2001.

Article 17

Le régime existant pour l’indemnisation des déplacements à bicyclette est prorogé pour une durée indéterminée.

Jour de Carence

Article 18

Les parties conviennent de remplacer la disposition existante pour le paiement du jour de carence par la disposition suivante, à partir du 1er janvier 2002 :

-         paiement du premier jour de carence sur base annuelle dans le cas où l’ouvrier a atteint une ancienneté de 3 ans au moment de la maladie ;

-         paiement des deux premiers jours de carence sur base annuelle dans le cas où l’ouvrier a atteint une ancienneté de 6 ans au moment de la maladie.  L’ancienneté requise dans le précédent alinéa peut être acquise en additionnant l’occupation, de façon interrompue ou non, auprès du même employeur.

Délais de préavis

Article 19

§1        Les parties sont unanimement d’avis que l’AR du 21 juin 1999 fixant les délais de préavis, doit être modifié de la manière suivante :

§2        En application de l’article 61 de la loi relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par l’employeur, un délai de préavis égal à 5 semaines augmenté d’une semaine par année complète d’ancienneté, est d’application

§3        Au cas où le licenciement est donné en vue de la prépension ou de la pension légale, le délai de préavis est réduit aux dispositions prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 

§4        Ce régime ne modifie en rien les dispositions légales en matière de période d’essai et de délais de préavis réduits au cours des six premiers mois de l’occupation.

§5        En cas de préavis donné par l’ouvrier, les délais de préavis comportent la moitié des délais de préavis à respecter par l’employeur, avec un maximum de 8 semaines.

Lorsque le résultat de cette division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai de préavis doit être arrondi vers le bas.

§6        Ce régime entre en vigueur le jour de la publication de l’arrêté royal à ce sujet au Moniteur Belge.

Sécurité d’existence en cas de chômage après licenciement

Article 20

§1        L’indemnité complémentaire aux allocations de chômage due en cas de licenciement par l’employeur s’élèvera à 180 BEF en 2001 (à partir du 1er janvier 2002 4,5 EUR) par jour de chômage effectif.

§2        Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de rupture durant une période égale à 1 semaine par année complète d’ancienneté

§3        Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l’indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d’entreprise.

§4        Cette disposition entre en vigueur le jour de la publication de l’arrêté royal concernant les délais de préavis susmentionnés au Moniteur Belge.

Sécurité d’existence en cas de chômage temporaire

Article 21

L’indemnité complémentaire existante s’élèvera à 3,5 EUR à partir du 1er janvier 2002 pour tous les ouvriers indépendamment de leur âge.

Article 22

§1        Les parties conviennent d’augmenter le montant de sécurité d’existence pour les ouvriers des abattoirs, conserves de viandes, boyauderies et fondoirs de graisse jusqu’à 200 BEF par journée de chômage économique entre le 1er mai 2001 et le 31 octobre 2002, sans limitation du nombre de jours.

§2        Les parties fixeront au sein du Conseil d’Administration du Fonds de Sécurité d’Existence les modalités de remboursement aux employeurs de la différence entre 200 BEF et le coût des régimes existants d’application dans l’entreprise.

Sécurité d’existence en cas de maladie de longue durée

Article 23

§1        Le montant de l’indemnité complémentaire journalière à l’indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée sera porté à 150 BEF (3,75 EUR à partir du 1er janvier 2002) au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003.

§2        Les modalités de cette indemnité complémentaire et l’information à ce sujet seront élaborées par les Conseils d’Administration des Fonds Sociaux et de garantie de l’industrie alimentaire.

Sécurité alimentaire

Article 24

Au cas où un ouvrier est licencié en raison d’une plainte justifiée déposée par l’ouvrier auprès des services d’inspection compétents, il peut s’adresser au Conseil d’Administration du Fonds Social de l’industrie alimentaire pour être entendu.

Prime syndicale

Article 25

Les parties s’engagent à augmenter la prime syndicale à partir de l’année de référence 2001 (paiement 2002) sans que la cotisation au Fonds de Sécurité d’Existence doive être augmentée pour cela.  Les Conseils d’Administration des Fonds Sociaux en fixeront le montant et les modalités d’application.

Formation syndicale

Article 26

Pour permettre aux ouvriers et aux ouvrières travaillant la nuit de bénéficier des même droits et facilités en matière de formation syndicale que les ouvriers et les ouvrières travaillant de jour, ils sont dispensés de prestations avec maintien du salaire la nuit précédant et suivant le jour de formation, dont seulement une nuit est imputée par jour de formation effectif.

Cette disposition entre en vigueur le 1er septembre 2001 et vient à échéance le 31 décembre 2002.

Solidarité internationale

Article 27

Les parties conviennent de laisser prélever une cotisation de 0,05%, à partir du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2002, destinée au financement de projets de développement dans le tiers monde. Les projets concerneront l’amélioration de la chaîne alimentaire.

Les projets devront être introduits par des organisations belges pour l’aide au développement.  Les modalités de ce financement seront fixées par le Conseil d’Administration du Fonds de Sécurité d’Existence.

Dérogation

Article 28

§1        Au cas où l’application d’une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l’exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc ... l’entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail.

§2        L’application du paragraphe précédent ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Paix sociale

Article 29

Les organisations syndicales s’engagent à ne pas introduire de revendications au niveau de l’entreprise autres que l’application de la présente convention collective de travail.

Article 30

Toutes les dispositions et recommandations temporaires du secteur seront prorogées.

Suivi de certains thèmes

Article 31

Les parties conviennent d’examiner les thèmes suivants de façon approfondie :

-         le suivi de l’absentéisme ;

-         l’adaptation du modèle de règlement d’ordre intérieur du conseil d’entreprise ;

-         l’usage de facilités syndicales et la protection des délégués syndicaux ;

-         l’adaptation des classifications de fonctions.

Les parties conviennent de rédiger pour le 31 mars 2002 au plus tard un projet de CCT concernant l’introduction éventuelle d’un plan de pension sectoriel.

Durée de la convention

Article 32

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le jour de la signature et sont d’application pour une durée indéterminée sauf disposition contraire.

 


Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Programmation sociale 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Programmation sociale 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Programmation sociale 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Programmation sociale 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Programmation sociale 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Programmation sociale 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Programmation sociale 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Programmation sociale 2009-2010 et implémentation de l'AIP 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Programmation sociale 2007-2008
03/05/2007 13/08/2007 01 Programmation sociale 2007-2008
27/04/2005 31/12/2006 01 Programmation sociale 2005-2006
04/04/2003 26/04/2005 01 Programmation sociale 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national