01 Programmation sociale 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 02/06/2003
Début de validité: 04/04/2003
Fin validité: 26/04/2005

 

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale 2003-2004 a été conclue le 4 avril 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire (pas d’arrêté royal demandé).

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1       La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales (118.03).

§ 2       Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004.

CHAPITRE III - Formation permanente

Article 3

§ 1       Les partenaires sociaux fixent le financement de l'Institut de Formation Professionnelle (IFP) à 0,20% des salaires bruts.

§ 2       En guise de dérogation à ceci, la cotisation sera limitée à 0,15% à partir du quatrième trimestre 2003 jusqu'au deuxième trimestre 2004 inclus.

§ 3       A partir du troisième trimestre 2004, la cotisation s'élèvera à 0,20% pour une durée indéterminée.

Article 4

Pendant les années 2003 et 2004, l'IFP consacrera au moins 0,15% des salaires bruts à la formation des demandeurs d'emploi et des travailleurs des groupes à risques.

Les parties entendent par groupes à risques:

-         les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier;

-         les travailleurs peu qualifiés;

-         les travailleurs de plus de 50 ans;

-         les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise;

-         les travailleurs licenciés;

-         les handicapés;

-         les allochtones.

Article 5

§ 1       L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,70% du volume total du temps de travail presté par tous les ouvriers de l'entreprise.

§ 2       L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoit l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 et la réglementation concernant le bilan social.

Commentaire paritaire

L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 0,70% du total des heures de travail prestées par l'ensemble des ouvriers.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Cette quantité du temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802 et 5812.

Pour la notion de formation professionnelle, nous nous référons également à la définition dans le bilan social. Toute formation professionnelle, interne ou externe, sous forme de séminaire, « on the job » ou utilisant de nouvelles techniques didactiques entre en ligne de compte.

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur.

CHAPITRE IV - Prépension

Article 6

Les parties prorogeront toutes les CCT existantes en matière de prépension à l'âge de 58 ans jusqu'au 31 décembre 2005 et celles à l'âge de 56 ans jusqu'au 31 décembre 2004.

CHAPITRE V - Crédit-temps

Article 7

Les parties conviennent de prolonger le régime sectoriel d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps à partir de 55 ans jusqu'au 31 décembre 2005, tout en portant le montant de l'indemnité mensuelle à 78 EUR à partir du 1er janvier 2004.

Article 8

Les dispositions suivantes sont en vigueur à partir du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2005 dans les entreprises qui, par application de la CCT n° 77, n'ont pas fixé de modalités particulières­ en matière de crédit-temps:

-      dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente au moins un travailleur aura droit au crédit-temps;

-      la durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un maximum d'une année;

-      lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps ne peut être demandé que pour des raisons sociales;

-      dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs, les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au crédit-temps sous forme de prestations à mi-temps. Ils ne sont pas pris en compte pour le plafond de 5 %;

-      le plafond de 5% peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

Commentaires paritaires

Ne correspondent pas à la définition «il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise» : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires, ...

Les parties entendent par crédit-temps pour raisons sociales, le crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales.

CHAPITRE VI - Pouvoir d'achat

Article 9

Les articles 10, 11 et 12 ne sont pas d'application à l'industrie des légumes (118.09).

Article 10

Les parties conviennent que les salaires réels et les barèmes sectoriels dans la période 2003-2004, augmenteront nominalement de 4,90%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 11

§ 1       Une enveloppe de 0,50% est réservée pour la concertation d'entreprise. A défaut de convention collective de travail au niveau de l'entreprise conclue avant le 1er octobre 2003 les salaires réels augmenteront de 0,50% au 1er octobre 2003.

§ 2       Une deuxième augmentation des salaires réels égale au solde de l'augmentation salariale nominale décrite ci-dessus aura lieu le 1er mai 2004.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 104,90 par ­100 augmentés du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

Commentaire paritaire

Une deuxième augmentation de 1,71 % aura lieu le 1er mai 2004, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,45%) au 1er janvier 2004. Illustration:

L'évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique:

-  01.01.2003: 1,15% indexation annuelle ;

-  01.10.2003: 0,50% augmentation conventionnelle;

-  01.01.2004: indexation annuelle = 1,45% (hypothèse) ;

-  01.05.2004: solde:

         (4,90 + 100) : 100 * 1.0115 * 1.005 * 1.0145 = 104,90: 103,13 = 1.0171

         ou 1,71 % augmentation conventionnelle.

§ 3       Une CCT d'entreprise conclue avant le 1er octobre 2003 pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

§ 4       Une enveloppe supplémentaire de maximum 0,50% de la masse salariale sera attribuée aux entreprises lorsqu'en application de l'article 15 l'employeur sera dispensé du versement de la cotisation de financement du plan de pension sectoriel.

On entend par masse salariale les salaires bruts et les charges sociales y afférentes.

Cette enveloppe devra être réduite de tous les facteurs possibles d'augmentation du coût salarial pendant les années 2003 et 2004.

§ 5       Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l'utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d'un équilibre entre l'amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, l'indexation sur base semestrielle, les conditions de travail et de salaire, la répartition du travail, les besoins propres à l'entreprise et les moyens financiers des entreprises. Toutes les modalités pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables. Pourra être négociée également la conversion de l'augmentation salariale en pourcentage en augmentation salariale en montants fixes pour autant que le calcul du solde (article 11 §2) soit respecté.

§ 6       Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc... l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail. De toute façon les barèmes et primes sectoriels doivent être respectés.

Article 12

§ 1       Les parties conviennent que les barèmes sectoriels pour les ouvriers seront complétés par un supplément d'ancienneté après six mois qui sera égal aux augmentations conventionnelles des salaires réels mentionnées ci-dessus.

§ 2       La condition de la période de six mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par:

-  tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue;

-  et/ou les contrats d'intérim.

Commentaire paritaire

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

CHAPITRE VII - Primes

Article 13

§ 1       La primé annuelle de 145 EUR est portée à 152 EUR en 2004.

§ 2       Les parties recommandent aux employeurs de transposer la prime annuelle en salaire horaire, pour autant que celle-ci ne soit pas encore octroyée sous une autre forme.

Commentaire paritaire

La conversion de la prime en salaire horaire se fait en divisant le montant de la prime par le nombre annuel d'heures payées. En principe ce nombre s'élève à 1988,5 heures dans le régime de la semaine des 38 heures.

Article 14

§ 1       Cet article n'est pas d'application à l'industrie des légumes.

§ 2       A partir du 1er janvier 2004, les montants minimums des primes d'équipes sont fixés comme suit:

-  Prime du matin : 0,37 EUR.

-  Prime de l'après-midi : 0,42 EUR.

-  Prime de nuit minimum: 1,48 EUR.

Cette disposition ne porte pas atteinte aux pourcentages minimums existants.

CHAPITRE VIII - Plan de pension sectoriel

Article 15

Les parties concluront une CCT pour instaurer un système de plan de pension sectoriel dans le respect de la future loi sur les pensions complémentaires. Le cadre de cette CCT se dessine comme suit:

-      les employeurs payeront à partir du 1er janvier 2004 une cotisation au Fonds de Sécurité d'Existence. Cette cotisation s'élèvera à l'équivalent de 0,50% du coût salarial total;

-      iI s'agit d'un système avec cotisations fixes basé sur la technique d'assurance avec rendement garanti;

-      le rôle du Fonds de Sécurité d'Existence se limitera à percevoir les cotisations et à mettre à disposition les données de la Banque Carrefour,

-      les droits de l'ouvrier concerné seront accumulés à partir du premier jour d'occupation dans le secteur sous condition suspensive de six mois de service dans le secteur;

-      les droits sont accumulés à partir du 1er janvier 2004 mais les indemnisations seront payées au plus tôt le 1er janvier 2005;

-      les entreprises sont dispensées des cotisations sous les conditions suivantes:

·         avoir introduit avant le 1er janvier 2003 un système propre de pension au moins équivalent ou avoir étendu à tous les ouvriers avant le 1er janvier 2004 un système de pension équivalent existant si pareil système n'est pas d'application à tous les ouvriers;

·         la dispense se fera sur base de critères objectifs.

CHAPITRE IX - Jours de carence

Article 16

§ 1       Les parties conviennent qu'à partir du 1er, juillet 2003 tous les jours de carence seront payés à tous les ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins.

§ 2       La condition de la période de six mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

CHAPITRE X - Délais de préavis

Article 17

Les parties sont unanimement d'avis que l'AR du 17.07.2002 est d'application à tous les licenciements indépendamment de la raison du préavis, à l'exception de licenciement dans le cadre d'une prépension ou pension légale.

CHAPITRE XI - Sécurité d'existence

Article 18

L'indemnité complémentaire après licenciement de tout genre à l'exception de ceux dans le cadre de prépension, pension ou motif grave s'élèvera à 5 EUR à partir du 1er janvier 2004. Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités pour licenciement collectif ou fermeture d'entreprise.

Article 19

§ 1       Cet article n'est pas d'application à l'industrie des légumes.

§ 2       L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera à 6 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par an à partir du 1er janvier 2004. Après cette indemnité s'élèvera à 8 EUR.

Article 20

L'indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée s`élèvera à 4 EUR à partir du 1er janvier 2004.

CHAPITRE XII - Plan Rosetta

Article 21

Les parties feront le nécessaire pour obtenir la dispense de l'application du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.

A cette fin le Conseil d'Administration de l'IFP veillera à ce que:

-      0,15% de la masse salariale du secteur soit affectés au financement de la formation des demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risques;

-      le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans;

-      le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élève au moins à 3.000 par an ;

-      que la formation de demandeurs d'emploi parmi les groupes à risques soit organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soit réelles.

Cet engagement vient à échéance lorsque la dispense souhaitée n'est pas obtenue. La dispense vient à échéance lorsqu'il s'avère que l'engagement n'est pas respecté.

CHAPITRE XIII - Dialogue social

Article 22

Les parties adapteront la CCT du 19 décembre 1979 en fonction de l'accord suivant qui entrera en vigueur le 1er juillet 2003:

-      le nombre de mandats est fixé, en principe tous les quatre ans, endéans les six mois qui suivent le dernier jour de la clôture des élections sociales, selon les modalités des élections sociales;

-      le seuil pour l'instauration d'une délégation syndicale sera fixé à 25 travailleurs selon les modalités de calcul des élections sociales;

-      le nombre de mandats s'élève, en fonction du nombre d'ouvriers de l'entreprise indépendamment du nombre total de travailleurs:

-      20 à 75 ouvriers: 2 délégués                ;

-      76 à 150 ouvriers: 3 délégués;

-      151 à 300 ouvriers: 4 délégués;

-      301 à 500 ouvriers: 5 délégués;

-      501 à 1000 ouvriers:. 6 délégués;

-      1001 à 2000 ouvriers: 8 délégués;

-      2001 ouvriers et plus: 10 délégués.

-      La délégation syndicale sera instaurée dans les entreprises de 20 à 75 ouvriers lorsqu'au moins la moitié des ouvriers sont affiliés auprès d'une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs. L'instauration de la délégation syndicale dans les entreprises de plus de 75 ouvriers est soumise à la condition qu'au moins 1/3 des ouvriers soit affilié auprès d'une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs.

-      Dans les entreprises de 20 à 30 ouvriers il n'y aura pas de suppléants.

-      D'autres conventions au niveau de l'entreprise restent possibles.

Article 23

Les parties s'engagent à actualiser l'usage linguistique du modèle de règlement interne du conseil d'entreprise.

Article 24

Les parties modifieront la règle de l'unanimité du modèle de règlement interne du conseil d'entreprise par la règle suivante:

«En principe les décisions sont prises à l'unanimité. Cependant aucun membre n'a un droit de veto sauf s'il est le seul élu de sa catégorie de l'organisation représentative de travailleurs qui l'a présenté.»

CHAPITRE XIV - Prime syndicale

Article 25

Les parties s'engagent à augmenter la prime syndicale à partir de l'année de référence 2002 (paiement 2003) sans pour autant devoir augmenter la cotisation au Fonds de Sécurité d'Existence.

Les Conseils d'Administration des Fonds Sociaux en fixeront le montant et les modalités d'application.

CHAPITRE XV - Solidarité Internationale

Article 26

Les parties conviennent de prélever une cotisation de 0,05% pour les années 2003 et 2004, destinée au financement de projets de développement dans le tiers monde.                Les projets concerneront l'amélioration de la chaîne alimentaire.

Les projets devront être introduits par des organisations belges pour l'aide au développement. Les modalités de ce financement seront fixées par le Conseil d'Administration du Fonds de Sécurité d'Existence.

CHAPITRE XVI - Classification de fonctions

Article 27

Les parties conviennent de conclure une CCT fixant les procédures pour l'introduction d'une classification de fonctions au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE XVII - Prorogation de CCT à durée déterminée

Article 28

Les parties conviennent de proroger les CCT à durée déterminée pour deux années.

CHAPITRE XVIII - Suivi de certains thèmes

Article 29

Les parties conviennent d'examiner de façon approfondie les thèmes suivants:

-         fin de carrière;

-         la classification des fonctions et barèmes pour l'industrie transformatrice des pommes de terre et l'industrie des légumes ;

-         adaptation des CCT prime de fin d'année.

CHAPITRE XIX - Paix sociale

Article 30

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE XX - Durée de la convention

Article 31

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le jour de la signature et sont d'application pour une durée indéterminée sauf disposition contraire.

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé au président de la commission paritaire.

 

 

 

 


Historique
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