2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00,
119.02.00-00.00,
119.03.00-00.00
Mise à jour: 19/08/2011
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 30/06/2013
La Commission paritaire du commerce alimentaire (C.P. 119) a conclu en date du 28 juin 2011 une convention collective de travail accordant la prépension conventionnelle à partir de l’âge de 58 ans. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104933/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 août 2011.
Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure relative à la prépension.
Dans la Commission paritaire du commerce alimentaire, il existe également un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans. Voyez pour cela notre documentation sectorielle Chap. 2102 et 2103.
Nous reprenons ci-dessous, le texte de la CCT du 28 juin 2011 susmentionnée dans son intégralité suivi d'un commentaire.
A. Droit à la prépension à 58 ans – CCT du 28 juin 2011
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Article 2
Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Article 3
Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement est notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.
Article 4
Les employeurs sont tenus à remplacer les ouvriers qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente convention.
Article 5
Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.
Article 6
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.
B. Commentaire
1. Condition d'âge
Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard à la date d’expiration de la CCT. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d’expiration de la CCT.
2. Condition d'ancienneté
L'ancienneté exigées est:
- Pour les hommes: 38 ans à partir de 2012;
- Pour les femmes: 35 ans à partir de 2012 et 38 ans à partir de 2014.
L'ancienneté exigés doit être atteinte au moment où la prépension prend cours.
3. Remplacement du prépensionné
En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.
L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas seulement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.
Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre brochure relative à la prépension.
4. Allocation complémentaire
A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
28/06/2011 |
N° d'enregistrement
104933 |
Début de validité
01/01/2012 |
Fin validité
30/06/2013 |
Date de dépôt
05/07/2011 |
Date d'enregistrement
27/07/2011 |
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Sujet
prépension à 58 ans |
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MB Avis Dépôt
09/08/2011 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/08/2012 |
Publié au Moniteur Belge du
21/09/2012 |
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Mots clés
PRÉPENSION |
Historique | ||
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