2201 2101 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 09/12/1999
Début de validité: 01/04/1999
Fin validité: 31/03/2001

 

La Commission paritaire du commerce alimentaire a conclu en date du 12 mai 1997 deux conventions collectives de travail en matière de prépension, toutes deux déposées au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrées le 16 septembre 1997; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 novembre 1997 : il s’agit d’une part de la convention relative à la prépension à 58 ans (n° 45012/CO/119) et d’autre part, de la convention organisant la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité de prépension (n° 45011/CO/119). L'âge de la prépension à 58 ans est maintenu pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1999.

 

Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de ces CCT. Ce protocole a été déposé au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et a été enregistré le 9 juillet 1999 sous le n° 51356/CO/119. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990 ;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

 

Dans la Commission paritaire du commerce alimentaire, il existe également un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans. Voyez pour cela notre circulaire chap. 21.2.

 

 

Nous reprenons, ci-dessous, le texte des deux C.C.T. dans son intégralité suivi d'un large commentaire.

A. Texte de la C.C.T. n° 45012

Article 1

La présente convention collective de travail est d’application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Article 2

Pour l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil National du Travail «instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement», l’âge de 60 ans est abaissé à 58 ans pour les ouvriers et ouvrières ayant une carrière professionnelle d’au moins 25 ans.

Article 3

Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers ou ouvrières, le licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de l’initiative de l’employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou ouvrières ou plus, le licenciement est notifié par l’employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l’ouvrier.

Article 4

Les employeurs sont tenus à remplacer les ouvriers et ouvrières qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente convention.

Article 5

Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l’indemnité complémentaire en cas de prépension à partir de 58 ans selon les modalités prévues dans la convention du 12 mai 1997.

 

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse d’être en vigueur le 31 mars 1999.

Commentaire : Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de cette CCT. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

B. Texte de la C.C.T. n° 45011

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux  employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

CHAPITRE II - Principes

Article 2

Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et ce, dans tous les cas d'application du régime, sauf les cas visés à l'article 8, alinéa 2 de la présente convention.

CHAPITRE III - Paiement de l'indemnité complémentaire

Article 3

L'employeur qui licencie un(des) ouvrier(s) et/ou une(des) ouvrière(s) qui a(ont) droit à une indemnité complémentaire en vertu soit de la convention visée à l'article 2, soit d'une convention d'entreprise conclue en exécution de ladite convention et abaissant uniquement l'âge de la prépension, est tenu d'en informer le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire dans les sept jours qui suivent.

 

Article 4

L'employeur fournira au Fonds social tous les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention collective de travail, au moyen des formulaires qui seront mis à sa disposition.

Article 5

Le Fonds social paiera chaque mois aux bénéficiaires, en lieu et place de leur employeur, l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective de travail visée à l'article 2, selon les modalités qui seront fixées par le Conseil d'administration.

Article 6

Le Fonds social pourra demander à tout moment aux bénéficiaires de l'indemnité complémentaire, d'apporter la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité assurance maladie et invalidité, il(elle) est tenu(e) d'avertir immédiatement le Fonds social de sa renonciation.

Article 7

Le Fonds social fera connaître chaque trimestre civil aux employeurs concernés les montants payés en vertu de l'article 5 au cours du trimestre précédent aux ouvriers et ouvrières de leurs entreprises et les invitera à rembourser ces montants dans les 30 jours qui suivent.

Les frais administratifs découlant des paiements effectués sont à charge du Fonds social; ils pourront toutefois être récupérés auprès des employeurs concernés sur simple décision du conseil d'administration du Fonds social.

En cas de non-remboursement ou de remboursement tardif de l'employeur, les montants dus par celui-ci seront augmentés d'intérêts de retard, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts de retard appliqués sont les mêmes que ceux qui sont d'application à l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE IV - Garantie de paiement de l'indemnité complémentaire

Article 8

Le Fonds social assurera la garantie de l'indemnité complémentaire prévue par la convention visée à l'article 2 dans le cas où l'employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 à 7 de cette convention.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'employeur qui est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire étant assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967.

CHAPITRE V - Dispositions diverses

Article 9

En cas de paiement indu de l'indemnité complémentaire à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'ouvrier ou l'ouvrière est tenu(e) de rembourser au Fonds les sommes payées indûment.

 

Article 10

L'ouvrier(ère) créancier(ère) de l'indemnité complémentaire subrogera le Fonds social dans ses droits et actions pour le recouvrement auprès de l'employeur débiteur de l'indemnité, des montants payés et des frais supportés en application des articles 5, 7 et 8.

 

Article 11

A la demande des entreprises qui ont instauré à leur niveau un régime de prépension plus favorable aux ouvriers et ouvrières que celui fixé par la convention collective de travail visée à l'article 2, et cela en vertu d'une convention d'entreprise, la Commission paritaire du commerce alimentaire peut accorder une dérogation à certaines dispositions de la présente convention collective de travail, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe.

 

Article 12

Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut être soumis au Conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

 

Article 13

La présente convention collective de travail produit ses effets 1er avril 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1999.

 

Commentaire : Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de cette CCT. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

 

C. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 mars 2001. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 mars 2001.

2. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, l'ouvrier souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas seulement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Elle est payée par le Fonds social qui en obtient le remboursement auprès de  l'employeur.

 

Pour les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl, nos services effectuent sur simple demande les formalités administratives à l'égard du Fonds social.

Historique
01/11/2013 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/07/2013 31/10/2013 2201 2101 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans
01/01/2012 30/06/2013 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2010 31/12/2011 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2008 31/12/2009 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/07/2005 31/12/2007 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/04/2003 30/06/2005 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans - garantie de paiement de l'indemnité
01/04/2001 31/03/2003 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/04/1999 31/03/2001 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans