2201 2101 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 29/05/2006
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 31/12/2007

Dans le prolongement des précédentes conventions collectives de travail, la commission paritaire du commerce alimentaire (C.P. 119) a conclu en date du 30 juin 2005 une convention collective accordant la prépension conventionnelle à partir de l’âge de 58 ans. Cette CCT a été enregistrée sous le numéro 75811/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle relative à la prépension (n° 355).

Dans la Commission paritaire du commerce alimentaire, il existe également un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans. Voyez pour cela notre circulaire chap. 21.2.

Nous reprenons, ci-dessous, le texte de la C.C.T. susmentionnée dans son intégralité suivi d'un commentaire.

A. Droit à la  prépension à 58 ans – C.C.T. du 30 juin 2005

Article 1

§ 1       La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2       Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans pour les ouvriers ayant une carrière professionnelle d'au moins 25 ans.

Article 3

Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou ouvrières ou plus, le licenciement est notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Article 4

Les employeurs sont tenus à remplacer les ouvriers qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente convention.

Article 5

Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 décembre 2007.

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard à la date d’expiration de la CCT. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d’expiration de la CCT.

2. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, l'ouvrier souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas seulement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle relative à la prépension (n° 355).

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2005
N° d'enregistrement
75811
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
30/12/2007
Date de dépôt
30/06/2005
Date d'enregistrement
27/07/2005
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2006
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION
Historique
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01/07/2005 31/12/2007 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
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01/04/1999 31/03/2001 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans