2201 2101 Prépension à partir de 58 ans - garantie de paiement de l'indemnité

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 26/07/2004
Début de validité: 01/04/2003
Fin validité: 30/06/2005

Dans le prolongement des précédentes conventions collectives de travail, la commission paritaire du commerce alimentaire (C.P. 119) a conclu en date du 30 juin 2003 une convention collective accordant la prépension conventionnelle à partir de l’âge de 58 ans. Cette CCT a été enregistrée sous le numéro 67357/CO/119.

Egalement en date du 30 juin 2003 une CCT « concernant l’organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l’indemnité de  prépension » a été conclue et enregistrée sous le numéro 67361/CO/119.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Dans la Commission paritaire du commerce alimentaire, il existe également un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans. Voyez pour cela notre circulaire chap. 21.2.

 

Nous reprenons, ci-dessous, le texte des deux C.C.T. susmentionnées dans son intégralité suivi d'un commentaire.

 

A.     Droit à la  prépension à 58 ans – C.C.T. du 30 juin 2003

Article 1

§ 1       La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2       Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans pour les ouvriers ayant une carrière professionnelle d'au moins 25 ans.

Article 3

Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou ouvrières ou plus, le licenciement est notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Article 4

Les employeurs sont tenus à remplacer les ouvriers qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente convention.

Article 5

Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire en cas de prépension à partir de 58 ans, selon les modalités prévues dans la convention du 30 juin 2003.

Article 6

Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.

 

B. Garantie et intervention du Fonds social – C.C.T. du 30 juin 2003

 

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2        Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Principes

Article 2

Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective n°17 du 19 décembre 1974 du Conseil National du Travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", et ce dans tous les cas d'application du régime, sauf les cas visés à l'article 8, alinéa 2 de la présente convention.

CHAPITRE III – Paiement de l’indemnité complémentaire

Article 3

L'employeur qui licencie un (des) ouvrier(s) et/ou une (des) ouvrière(s) qui a (ont) droit à une indemnité complémentaire en vertu soit de la convention visée à l'article 2, soit d'une convention d'entreprise conclue en exécution de ladite convention et abaissant uniquement l'âge de la prépension, est tenu d'en informer le Fonds Social et de Garantie du commerce alimentaire dans les sept jours qui suivent.

Article 4

L'employeur fournira au Fonds social tous les renseignements nécessaires pour l'application de la présente convention, au moyen des formulaires qui seront mis à sa disposition.

Article 5

Le Fonds social paiera chaque mois aux bénéficiaires, en lieu et place de leur employeur, l'indemnité complémentaire prévue par la convention visée à l'article 2, selon les modalités qui seront fixées par le Conseil d'administration

Article 6

Le Fonds social pourra demander à tout moment aux bénéficiaires de l'indemnité complémentaire, d'apporter la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Lorsqu'en cas d'incapacité de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité AMI, il (elle) est tenu(e) d'avertir immédiatement le Fonds social de sa renonciation.

Article 7

Le Fonds social fera connaître chaque trimestre civil aux employeurs concernés les montants payés en vertu de l'article 5 au cours du trimestre précédent aux ouvriers et ouvrières de leurs entreprises et les invitera à rembourser ces montants dans les 30 jours qui suivent.

Les frais administratifs découlant des paiements effectués sont à charge du Fonds social; ils pourront toutefois être récupérés auprès des employeurs concernés sur simple décision du Conseil d'Administration du Fonds Social.

En cas de non-remboursement ou de remboursement tardif par l'employeur, les montants dus par celui-ci seront augmentés d'intérêts de retard, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts de retard appliqués sont les mêmes que ceux qui sont d'application à l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE IV – Garantie de paiement de l’indemnité complémentaire

Article 8

Le Fonds social assurera la garantie de l'indemnité complémentaire prévue par la convention visée à l'article 2 dans le cas où l'employeur ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 à 7 de cette convention.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'employeur qui est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire étant assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967.

CHAPITRE V -  Allocation complémentaire de prépension en cas de crédit-temps

Article 9

Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité                complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

CHAPITRE VI – Dispositions diverses

Article 10

En cas de paiement indû de l'indemnité complémentaire à la suite d'une erreur ou d'une information erronée, l'ouvrier ou l'ouvrière est tenu(e) de rembourser au Fonds les sommes payées indûment.

Article 11

L'ouvrier(ère) créancier(e) de l'indemnité complémentaire subrogera le Fonds social dans ses droits et actions pour le recouvrement auprès de l'employeur débiteur de l'indemnité des montants payés et des frais supportés en application des articles 5, 7 et 8.

Article 12

A la demande des entreprises qui ont instauré à leur niveau un régime de prépension plus favorable aux ouvriers et ouvrières que celui fixé par la convention visée à l'article 2, et cela en vertu d’une convention d'entreprise, la Commission paritaire du commerce alimentaire peut accorder une dérogation à certaines dispositions de la présente convention, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe.

Article 13

Tout litige au sujet de l'application de la présente convention peut être soumis au Conseil d'administration du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.

Article 14

La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 12 mai 1997. Elle entre en vigueur le ler avril 2003 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2005.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informera les membres.

C. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard à la date d’expiration de la CCT. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d’expiration de la CCT.

2. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, l'ouvrier souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas seulement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Elle est payée par le Fonds social qui en obtient le remboursement auprès de  l'employeur.

 

Pour les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl, nos services effectuent sur simple demande les formalités administratives à l'égard du Fonds social.

 

 

 

Historique
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01/01/2012 30/06/2013 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
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