24 Formation syndicale
(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00,
119.02.00-00.00,
119.03.00-00.00
Mise à jour: 08/06/2020
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2019
- cinq jours par an et par mandat effectif dans le Conseil d’entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale;
- les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées de formation syndicale en dehors des heures de travail normales, ont droit au repos compensatoire payé;
- délai pour la demande de formation: deux semaines.
Une convention collective de travail relative à la formation des délégués syndicaux a été conclue le 31 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120778/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 mai 2014.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n° 5 bis et 6 du Conseil national du Travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II - BENEFICIAIRES
Article 2
Quand une des organisations de travailleurs, représentée au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques destinés aux représentants des travailleurs dans les Conseils d'entreprises, le Comité pour la prévention et la protection au travail et les délégations syndicales, la présente convention sera d'application.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales, pourront bénéficier de la présente convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.
CHAPITRE III - ORGANISATION
Article 3
Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires de formation informeront au plus tard deux semaines à l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.
Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms des participants, la date à laquelle la formation a eut lieu et le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main, en original ou en copie.
Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent les entreprises.
Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais bien au jour de formation syndicale.
CHAPITRE IV - DUREE DE L'ABSENCE
Article 4
§1. Les organisations des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.
§2. Une année de formation s’étend du 1er septembre au 31 août.
§3. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures.
§4. Le nombre de jours de formation des différents délégués d’une même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, nonobstant des accords existants au niveau de l’entreprise.
CHAPITRE V - PAIEMENT DES ABSENCES
Article 5
Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre de la présente convention collective de travail, le paiement du salaire de chaque ouvrier visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés légaux.
Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à l'ONSS.
CHAPITRE VI - FINANCEMENT DE LA FORMATION SYNDICALE
Article 6
Le Fonds social portera les cotisations sur le crédit des comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du nombre de membres effectifs dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.
Article 7
Les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire communiquent, chaque année au Fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats effectifs dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque entreprise du commerce alimentaire.
Article 8
§1. Le budget général du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire consacre chaque année un montant au financement de la formation syndicale.
§2. Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire verse à l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à raison de 45,86 euros par jour et par ouvrier qui participe à la formation visée par la présente convention.
CHAPITRE VII - PROCEDURE DE RECOURS
Article 9
Les problèmes concernant l'application de la présente convention collective de travail pourront, à la demande de la partie la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un différend entre un employeur et ses travailleurs.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 10
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informe les membres.
Article 11
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juin 2009 enregistrée sous le numéro 93631/CO/119 (A.R. 21/02/2010, M.B. 23/03/2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au même sujet.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
31/01/2014 |
N° d'enregistrement
120778 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
11/02/2014 |
Date d'enregistrement
28/04/2014 |
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Sujet
formation syndicale |
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MB Avis Dépôt
16/05/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/10/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
14/11/2014 |
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Mots clés
FORMATION SYNDICALE |
Historique | ||
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