24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 04/08/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2013

  • cinq jours par an et par mandat effectif dans le Conseil d’entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale;
  • les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées de formation syndicale en dehors des heures de travail normales, ont droit au repos compensatoire payé.

Une convention collective de travail relative à la formation des délégués syndicaux a été conclue le 8 juin 2009 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. 

L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 août 2009.

Elle remplace la CCT du 14 février 2008 relative à la formation des délégués syndicaux (AR 9.9.2008, MB 21.10.2008). 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 8 juin 2009.

A. CCT du 8 juin 2009 relative à la formation des délégués syndicaux

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

§ 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n° 5 bis et 6 du Conseil national du Travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE 2 - BENEFICIAIRES

Article 2

Quand une des organisations de travailleurs, représentée au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques destinés aux représentants des travailleurs dans les Conseils d'entreprises, le Comité pour la prévention et la protection au travail et les délégations syndicales, la présente convention sera d'application.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales, pourront bénéficier de la présente convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

CHAPITRE 3 - ORGANISATION

Article 3

Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires de formation informeront au plus tard trois semaines à l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.

Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms des participants, la date à laquelle la formation a eut lieu et le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main.

Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent les entreprises.

Il est recommandé de ne pas planifier de prestations de nuit, la nuit précédant une journée de formation syndicale. Cette libération de prestations ne donne droit à aucune indemnité.

CHAPITRE 4 - DUREE DE L'ABSENCE

Article 4

§ 1. Les organisations des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront d'un crédit de quatre jours par an et par mandat effectif dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

§ 2. A partir du 1er septembre 2010, ce crédit de quatre jour par mandat effectif sera porté à cinq jours par an et par mandat effectif dans le Conseil d’entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

§ 3. Une année de formation s’étend du 1er septembre au 31 août.

§ 4. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures.

CHAPITRE 5 - PAIEMENT DES ABSENCES

Article 5

Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre de la présente convention collective de travail, le paiement du salaire de chaque ouvrier visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés légaux.

Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à l'ONSS.

CHAPITRE 6 - FINANCEMENT DE LA FORMATION SYNDICALE

Article 6

Le Fonds social portera les cotisations sur le crédit des comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du nombre de membres effectifs dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Article 7

Les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire communiquent, chaque année au Fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats effectifs dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque entreprise du commerce alimentaire.

Article 8

§ 1. Le budget général du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire consacre chaque année un montant au financement de la formation syndicale.

§ 2. Pour les années 2009-2010, les moyens consacrés par le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire pour la formation syndicale sont augmentés de 10 %.

§ 3. Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire verse à l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à raison de 43,47 euros par jour et par ouvrier qui participe à la formation visée par la présente convention.

CHAPITRE 7 - PROCEDURE DE RECOURS

Article 9

Les problèmes concernant l'application de la présente convention collective de travail pourront, à la demande de la partie la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un différend entre un employeur et ses travailleurs.

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES

Article 10

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informe les membres.

Article 11

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 février 2008 (AR 9.9.2008, MB 21.10.2008), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au même sujet.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/06/2009
N° d'enregistrement
93631
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
10/06/2009
Date d'enregistrement
11/08/2009
Sujet
formation syndicale
MB Avis Dépôt
26/08/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2010
Publié au Moniteur Belge du
23/03/2010
Mots clés
FORMATION SYNDICALE
Historique
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