24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 30/05/2006
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à la formation des délégués syndicaux a été conclue le 20 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 1er août 2003.

Elle remplace la CCT du 30 juin 1999 rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 29 novembre 2001. 

Nous vous communiquons ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

Texte CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n°5bis et 6 du Conseil National du Travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Bénéficiaires

Article 2

Quant une des organisations de travailleurs, représentée au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques destinés aux  représentants des travailleurs dans les Conseils d'entreprises, le Comité de prévention et de protection des lieux et les délégations syndicales, la présente convention sera d'application.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales, pourront bénéficier de la présente convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

CHAPITRE III - Organisation

Article 3

Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires de formation informeront au plus tard trois semaines à l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.

Elles informeront également le Fonds Social et de Garantie du commerce alimentaire et lui feront parvenir une synthèse des matières traitées à cette occasion.

Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) période(s) de haute-saison dans les secteurs auxquels appartiennent les entreprises.

CHAPITRE IV - Durée de l'absence

Article 4

Les organisations des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront d'un crédit de 4 jours par an, et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le Comité de prévention et de protection des lieux de travail et la délégation syndicale.

CHAPITRE V - Paiement des absences

Article 5

Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre de la présente convention collective de travail, le paiement du salaire de chaque ouvrier ou de chaque ouvrière visé(e)s à l'art. 2 de la présente convention collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés légaux.

Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à l'Office National de Sécurité Sociale.

CHAPITRE VI - Financement de la formation syndicale

Article 6

Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, les employeurs dont question dans l'article 1er verseront chaque année au compte du Fonds Social et de Garantie du commerce alimentaire une cotisation de 104,12 EUR à partir de 2002 par mandat-ouvrier effectif dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Les montants à payer doivent être versés chaque année par les employeurs au plus tard le 30 septembre.

A partir du 1er octobre, l'employeur est tenu de payer une augmentation de 10 % sur le montant des cotisations particulières dues, augmentées d'un intérêt de retard de 5 % sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Les cotisations sont perçues et recouvrées et leur produit sera géré par le Fonds Social, selon les dispositions de l'article 19 de ses statuts.

Article 7

Le Fonds social portera les cotisations sur le crédit des comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du nombre de membres effectifs dans le Conseil d'entreprise, le Comité de Prévention et de protection des lieux de travail et la délégation syndicale.

Article 8

Les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire communiquent, chaque année au Fonds Social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats effectifs dans le Conseil d'entreprise, le Comité de Prévention et de protection des lieux de travail et la délégation syndicale dans chaque entreprise du commerce alimentaire.

Article 9

En complément de la cotisation à charge des entreprises prévue aux articles 6 à 8, le budget général du Fonds Social et de Garantie du commerce alimentaire consacre chaque année un montant au financement de la formation syndicale. Ce montant s'élève à partir de 2002, à 20,82 EUR par mandat-ouvrier effectif dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

CHAPITRE VII - Remboursement des frais de salaire et d'organisation

Article 10

Le Fonds Social et de Garantie du commerce alimentaire remboursera aux employeurs les frais de salaire afférents aux jours d'absence pour formation syndicale qu'ils ont supportés en exécution de l'art. 5 de la présente convention. Le conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie du commerce alimentaire fixera les conditions et les modalités de remboursement.

Article 11

Le Fonds Social et de Garantie du commerce alimentaire versera à l'organisation syndicale en question un montant forfaitaire comme intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à raison de 37,18 EUR par jour et par travailleur qui participe à la formation visée par la présente convention.

Article 12

Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux organisations syndicales seront débités du compte particulier de l'organisation syndicale concernée.

CHAPITRE VIII - Procédure de recours

Article 13

Les problèmes concernant l'application de la présente convention collective de travail pourraient, à la demande de la partie la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un différend entre un employeur et ses travailleurs. Le conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie du commerce alimentaire fixera les modalités d'application de la présente convention de travail.

CHAPITRE IX - Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informe les membres.

Article 15

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au même sujet.

 

ANNEXE

 

Journées prestées en assimilées

 

Liste établie par la Commission paritaire le 15 décembre 1971, modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 décembre 1987 et 19 décembre 1990

 

Par journées prestées, il faut entendre :

 

1.      Les journées ou parties de journées effectivement prestées ;

 

2.      Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l’employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...) ;

 

3.      Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacances annuelles auxquelles les ouvriers et ouvrières ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ;

 

4.      Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours.

 

Par journées assimilées, il faut entendre :

 

1.      Les journées d’incapacité de travail totale, résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

 

2.      Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d’incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l’incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 % ;

 

3.      Les journées comprises dans les douze premiers mois d’absence due à un accident qui n’est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n’est pas une maladie professionnelle ;

 

4.      Les journées de repos de grossesse et d’accouchement : telles que prévues par les dispositions de l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;

 

5.      Le service militaire, à condition que l’intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ;

 

6.      Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve ;

 

7.      Les journées consacrées à l’accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil, témoin en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote) ;

 

8.      Les journées consacrées à l’exercice d’un mandat public et d’obligations syndicales, reprises à l’article 16, 9° et 10° de l’Arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l’Arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970) ;

 

9.      Les journées de participation à des stages ou journées d’étude consacrées à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à raison de 12 jours au maximum par an ;

 

10.    Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes :

 

a)   l’ouvrier ou l’ouvrière doit avoir été effectivement occup(é)e au moins un jour des 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out ;

 

         b)   la grève doit :

 

                1°   avoir été précédée d’une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l’une d’elles, par le Ministère de l’Emploi et du Travail ;

 

                2°   intervenir à l’expiration d’un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la Commission paritaire dont relève l’entreprise.

 

Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.

 

         Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l’insertion dans le procès-verbal d’une réunion de conciliation.

 

         Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d’au moins sept jours.

 

11.    Les journées de chômage partiel ;

 

12.    La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, accordés par l’employeur, qui rentrent dans leur pays ;

 

13.    Pour les jeunes travailleurs, la période d’école et la période comprise entre la date où ils quittent l’établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l’année scolaire).

 

         Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c’est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études ; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l’année scolaire.

 

Dans ce cas, la période encore passée à l’école, ainsi que la partie des 4 mois (ou 6 mois) non travaillé tombant entre la date où ils quittent l’école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal.

 

14.    Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise à la prépension et le 31décembre de la même année.

 

15.    Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à la retraite et le 31 décembre de la même année.

 

16.    La période comprise entre le décès d’un ouvrier ou d’une ouvrière et le 31 décembre de la même année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2001
N° d'enregistrement
61939
Début de validité
-
Fin validité
31/12/2002
Date de dépôt
08/01/2002
Date d'enregistrement
04/04/2002
Sujet
formation syndicale
MB Avis Dépôt
25/04/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
01/08/2003
Mots clés
FORMATION SYNDICALE
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