24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 30/05/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/03/2007

Une convention collective de travail relative à la formation des délégués syndicaux a été conclue le 14 septembre 2006 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collective de travail et enregistrée le 27 septembre 2006 sous le n° 80849/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 octobre 2006.

Elle remplace la CCT du 24 janvier 2003 rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 juillet 2003 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2003. 

Pour le texte intégral de la CCT, voyez ci-dessus, CCT liée.

ANNEXE

Journées prestées en assimilées

Liste établie par la Commission paritaire le 15 décembre 1971, modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 décembre 1987 et 19 décembre 1990

 

Par journées prestées, il faut entendre :

1.      Les journées ou parties de journées effectivement prestées ;

2.      Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l’employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...) ;

3.      Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacances annuelles auxquelles les ouvriers et ouvrières ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ;

4.      Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours.

 

Par journées assimilées, il faut entendre :

1.      Les journées d’incapacité de travail totale, résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

2.      Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d’incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l’incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 % ;

3.      Les journées comprises dans les douze premiers mois d’absence due à un accident qui n’est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n’est pas une maladie professionnelle ;

4.      Les journées de repos de grossesse et d’accouchement : telles que prévues par les dispositions de l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;

5.      Le service militaire, à condition que l’intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ;

6.      Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve ;

7.      Les journées consacrées à l’accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil, témoin en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote) ;

8.      Les journées consacrées à l’exercice d’un mandat public et d’obligations syndicales, reprises à l’article 16, 9° et 10° de l’Arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l’Arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970) ;

9.      Les journées de participation à des stages ou journées d’étude consacrées à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à raison de 12 jours au maximum par an ;

10.    Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes :

a)   l’ouvrier ou l’ouvrière doit avoir été effectivement occup(é)e au moins un jour des 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out ;

 b)   la grève doit :

 

 1°   avoir été précédée d’une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l’une d’elles, par le Ministère de l’Emploi et du Travail ;

 

2°   intervenir à l’expiration d’un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la Commission paritaire dont relève l’entreprise.

 

Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.

 

Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l’insertion dans le procès-verbal d’une réunion de conciliation.

 

Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d’au moins sept jours.

 

11.    Les journées de chômage partiel ;

12.    La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, accordés par l’employeur, qui rentrent dans leur pays ;

13.    Pour les jeunes travailleurs, la période d’école et la période comprise entre la date où ils quittent l’établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l’année scolaire).

 

Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c’est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études ; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l’année scolaire.

 

Dans ce cas, la période encore passée à l’école, ainsi que la partie des 4 mois (ou 6 mois) non travaillé tombant entre la date où ils quittent l’école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal.

 

14.    Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise à la prépension et le 31décembre de la même année.

15.    Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à la retraite et le 31 décembre de la même année.

16.    La période comprise entre le décès d’un ouvrier ou d’une ouvrière et le 31 décembre de la même année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/09/2006
N° d'enregistrement
80849
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/03/2007
Date de dépôt
14/09/2006
Date d'enregistrement
27/09/2006
Sujet
formation syndicale
MB Avis Dépôt
12/10/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/09/2007
Publié au Moniteur Belge du
23/10/2007
Mots clés
FORMATION SYNDICALE
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