24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 04/01/2008
Début de validité: 01/04/2007
Fin validité: 31/08/2007

Une convention collective de travail relative à la formation des délégués syndicaux a été conclue le 27 aôut 2007 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collective de travail et enregistrée le 1er octobre 2007 sous le n° 84946/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 octobre 2007.

Elle remplace la CCT du 14 septembre 2006 rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 septembre 2007 et publiée au Moniteur belge du 23 octobre 2007. 

Nous vous donnons; ci-après, le texte intégral de cette CCT.

A. CCT du 27 aôut 2007 relative à la formation des délégués syndicaux

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

§ 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n° 5 bis et 6 du Conseil national du Travail et est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE 2 - BENEFICIAIRES

Article 2

Quand une des organisations de travailleurs, représentée au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques destinés aux représentants des travailleurs dans les Conseils d'entreprises, le Comité pour la prévention et la protection au travail et les délégations syndicales, la présente convention sera d'application.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales, pourront bénéficier de la présente convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

CHAPITRE 3 - ORGANISATION

Article 3

Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires de formation informeront au plus tard trois semaines à l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.

Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms des participants, la date à laquelle la formation a eut lieu et le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main.

Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent les entreprises.

CHAPITRE 4 - DUREE DE L'ABSENCE

Article 4

§ 1. Les organisations des travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront d'un crédit de quatre jours par an et par mandat effectif dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

§ 2. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures.

CHAPITRE 5 - PAIEMENT DES ABSENCES

Article 5

Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre de la présente convention collective de travail, le paiement du salaire de chaque ouvrier visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés légaux.

Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à l'ONSS.

CHAPITRE 6 - FINANCEMENT DE LA FORMATION SYNDICALE

Article 6

Le Fonds social portera les cotisations sur le crédit des comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du nombre de membres effectifs dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Article 7 

Les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire communiquent, chaque année au Fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats effectifs dans le Conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque entreprise du commerce alimentaire.

Article 8

§ 1. Le budget général du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire consacre chaque année un montant au financement de la formation syndicale.

§ 2. Pour les années 2007-2008, les moyens consacrés par le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire pour la formation syndicale sont augmentés de 4 %.

§ 3. Les modalités d'indemnisation de la formation syndicale sont élaborées par le Conseil d'Administration du Fonds Social.

CHAPITRE 7 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SALAIRE ET D'ORGANISATION

Article 9

Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire versera à l'organisation syndicale en question un montant forfaitaire comme intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à raison de 38 euros par jour et par travailleur qui participe à la formation visée par la présente convention.

CHAPITRE 8 - PROCEDURE DE RECOURS

Article 10

Les problèmes concernant l'application de la présente convention collective de travail pourront, à la demande de la partie la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un différend entre un employeur et ses travailleurs.

Le Conseil d'administration du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire fixera les modalités d'application de la présente convention de travail.

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS FINALES

Article 11

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2007.

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informe les membres.

Article 12

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2006 (numéro d'enregistrement 80849/CO/119), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au même sujet.

B. ANNEXE

Journées prestées en assimilées

Liste établie par la Commission paritaire le 15 décembre 1971, modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 décembre 1987 et 19 décembre 1990 :

Par journées prestées, il faut entendre :

1.      Les journées ou parties de journées effectivement prestées ;

2.      Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l’employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...) ;

3.      Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacances annuelles auxquelles les ouvriers et ouvrières ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ;

4.      Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours.

Par journées assimilées, il faut entendre :

1.      Les journées d’incapacité de travail totale, résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

2.      Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d’incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l’incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 % ;

3.      Les journées comprises dans les douze premiers mois d’absence due à un accident qui n’est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n’est pas une maladie professionnelle ;

4.      Les journées de repos de grossesse et d’accouchement : telles que prévues par les dispositions de l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;

5.      Le service militaire, à condition que l’intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ;

6.      Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve ;

7.      Les journées consacrées à l’accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil, témoin en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote) ;

8.      Les journées consacrées à l’exercice d’un mandat public et d’obligations syndicales, reprises à l’article 16, 9° et 10° de l’Arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l’Arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970) ;

9.      Les journées de participation à des stages ou journées d’étude consacrées à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à raison de 12 jours au maximum par an ;

10.    Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes :

a)   l’ouvrier ou l’ouvrière doit avoir été effectivement occup(é)e au moins un jour des 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out ;

 b)   la grève doit :

 1°   avoir été précédée d’une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l’une d’elles, par le Ministère de l’Emploi et du Travail ;

2°   intervenir à l’expiration d’un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la Commission paritaire dont relève l’entreprise.

Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.

Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l’insertion dans le procès-verbal d’une réunion de conciliation.

Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d’au moins sept jours.

11.    Les journées de chômage partiel ;

12.    La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, accordés par l’employeur, qui rentrent dans leur pays ;

13.    Pour les jeunes travailleurs, la période d’école et la période comprise entre la date où ils quittent l’établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l’année scolaire).

Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c’est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études ; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l’année scolaire.

Dans ce cas, la période encore passée à l’école, ainsi que la partie des 4 mois (ou 6 mois) non travaillé tombant entre la date où ils quittent l’école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal.

14.    Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise à la prépension et le 31décembre de la même année.

15.    Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à la retraite et le 31 décembre de la même année.

16.    La période comprise entre le décès d’un ouvrier ou d’une ouvrière et le 31 décembre de la même année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/08/2007
N° d'enregistrement
84946
Début de validité
01/04/2007
Fin validité
31/08/2007
Date de dépôt
31/08/2007
Date d'enregistrement
01/10/2007
Sujet
formation syndicale
MB Avis Dépôt
15/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2008
Publié au Moniteur Belge du
10/07/2008
Mots clés
FORMATION SYNDICALE
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