040101 0401 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 26/06/2002
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 30/04/2003

Une convention collective de travail fixant les salaires, sursalaires et primes a été conclue le 15 juin 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 septembre 2001 sous le n° 59030/CO/121. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001.

Nous vous donnons ci-après, le texte de cette CCT. Dans la mesure où les montants des primes reprises ci-après sont liés à l'indice des prix à la consommation, nous vous prions de vous référer à nos circulaires Chap. 4.2 pour les montants actualisés.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

CHAPITRE II - Salaires

A.     Salaires horaires minima

Article 2

(…)

Commentaire : Les salaires horaires minimums applicables à partir du 1er juillet 2001 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2 du 28 août 2001. Pour l’évolution ultérieure de ces salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

B. Salaires à la pièce

Par semaine, les employeurs s’engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel.

Article 3

Les salaires effectivement payés au 30 juin 2001, quel que soit le mode de rémunération, sont augmentés à partir du 1er juillet 2001 de 5 BEF (0,1239 EUR).

Dans les mêmes conditions, les salaires effectivement payés au 30 juin 2002, sont augmentés à partir du 1er juillet 2002 de 5 BEF (0,1239 EUR).

Les conditions existantes plus favorables restent acquises et sont majorées des augmentations générales de 5 BEF et 5 BEF comme indiquées ci-dessus.

Si les salaires effectivement payés sont “à marché”, ils sont majorés d’un pourcentage égal à :

Au 1er juillet 2001 : de

5 BEF ou 0,1239 EUR X 100%

Salaire horaire minimum de la catégorie au 30 juin 2001

Au 1er juillet 2002 : de

5 BEF ou 0,1239 EUR X 100%

Salaire horaire minimum de la catégorie au 30 juin 2002

Pour les laveurs de vitres il s’agit du salaire 4.D.

C. Salaires des jeunes

Article 4

a) Catégories 4 et 7

Le salaire des jeunes appartenant à la catégorie 4 et à la catégorie 7 est fixé aux pourcentages suivants des salaires horaires minima :

18 ans : 100% du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitre et au ramonage ;

17 ans : 80% du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitre et au ramonage ;

moins de 17 ans: 75% du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitre et au ramonage.

b) Catégorie 9

Le salaire des jeunes appartenant à la catégorie 9, est fixé aux pourcentages suivants des salaires horaires minima :

à 17 1/2 ans

:

95% du salaire minimum de la catégorie

à 17 ans

:

90% du salaire minimum de la catégorie

à 16 1/2 ans

:

85% du salaire minimum de la catégorie

à 16 ans et moins

:

80% du salaire minimum de la catégorie

c)   Ouvriers et ouvrières âgés de moins de 18 ans - Catégories 1A, 1B, 1C, 1D, 2A.

Pendant les six premiers mois d'ancienneté dans la branche, le salaire de ces  jeunes est égal au salaire horaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière moins 8 BEF (0,1983 EUR)

Après la période de six mois, le salaire est égal à celui des ouvriers ou ouvrières de 18 ans.

CHAPITRE III - Primes

A. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures

Article 5

Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée.

Le montant de cette prime est, pour toutes les catégories, égal à 71,35 BEF l’heure (1,7687 EUR) et lié à l’indice santé, comme les salaires (à l’indice pivot 108.86).

En outre tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures et comportant au moins 6 heures, qui est précédé ou suivi par un travail de 2 heures, donnera lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures.

B. Travail effectué un dimanche ou un jour férié

Article 6

Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié donne lieu au paiement d'une prime de 100% du salaire normal pour le même travail effectué en semaine.

C. Travail effectué le samedi

Article 7

Tout travail effectué le samedi donne lieu au paiement d'une prime de 25% du salaire normal.

Cette prime n'est pas applicable aux heures supplémentaires rémunérées avec majoration en vertu de la convention collective de travail - durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail.

D. Prime d'insalubrité

Article 8

Une prime d'insalubrité de 14,65 BEF l'heure (0,3632 EUR) (à l'indice pivot 108,86), liée à l'indice santé comme les salaires, est payée au personnel chargé notamment des travaux suivants, à l'exception des catégories 8:

1.             collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), la vidange et le nettoyage des égouts, fosses septiques et réservoirs (cat. 3A);

2.             nettoyage des faces intérieures de fours d'usine (cat. 3B);

3.             compactage sur dépôt d'immondices (cat. 3E);

4.             vidange de fonds de greniers et de caves (toutes catégories);

5.             les travaux de nettoyage dans les ateliers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières, vapeurs, fumées ou brouillards plombifères (toutes catégories).

6.             les travaux de nettoyage dans les cabines de peinture où le personnel est exposé à l'inhalation de particules de peinture contenant des solvants, des chromates ou du plomb.

7.             le tri et le traitement de petits déchets médicaux et de petits déchets toxiques.

La prime d'insalubrité ne peut pas être cumulée avec la prime pour port de masque, mentionnée à l’article 9 ci‑dessous.

E. Prime pour port de masque

Article 9

Lorsqu'un travail de nettoyage nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, tel que cela peut se produire lors du nettoyage de cabines de peinture, et lorsque le masque est effectivement porté, une prime de masque de 45,80 BEF (1,1354 EUR) à l’heure (indice pivot 108,86) sera due.

Aucune prime n’est due pour le port d’un écran protecteur du visage, ou le port d’un petit masque anti-poussière.

F. Prime nucléaire

Article 10

Les ouvriers et ouvrières, appelés à travailler dans les zones dites "chaudes" ou "contrôlées" en milieu nucléaire, reçoivent pour ces travaux, en sus du salaire normal, une prime pour travail en milieu nucléaire de 24,10 BEF (0,5974 EUR) l'heure (à l'indice pivot 108,86), liée à l'indice santé, comme les salaires.

G. Travail en équipes successives et alternatives

Article 11

Les ouvriers et ouvrières appelés à travailler selon un horaire en équipes successives et alternatives, bénéficient d'un supplément de salaire de 24,75 BEF (0,6135 EUR) à l'heure (indice pivot 108,86) lié à l'indice santé, comme les salaires.

Article 12

Pour la catégorie 9 : primes et sursalaires : suivant convention d’entreprise.

H. Primes et indemnités en catégorie 8

Article 13

a) Prime de permanence

Le travail du week-end doit être réservé exclusivement aux tâches ayant un caractère d'extrême urgence.

Si un ouvrier(ère) est disposé à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un sémaphore ou par un accord écrit, les primes suivantes seront dues :

·         pour un week-end : 1.627,20 BEF (40,3372 EUR).

·         pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 813,85 BEF (20,1748 EUR).

Ces primes sont indexées à l’indice pivot 108,86.

b) Prime de démarrage

Lorsqu'il est fait appel à un ouvrier(ère) pour exécuter des travaux en dehors de son horaire prévu, il lui sera dû une prime forfaitaire de démarrage de 813,85 BEF (20,1748 EUR) par journée de 24 heures. Cette prime est également indexée à l’indice pivot 108,86.

Ce qui précède est d'application aussi bien pour des travaux à exécuter en semaine que pendant les jours de repos.

c) Repas

Après 10 heures de travail durant une journée, avec exclusion du temps de repas, il sera dû une indemnité forfaitaire de maximum 394,20 BEF (9,7720 EUR) (à l'indice pivot 108,86) pour un repas léger, cette indemnité sera payée contre remise d'un ticket de caisse prouvant la dépense.

d) Prime de masque

Lorsqu'un travail de nettoyage industriel nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, et lorsque le masque est effectivement porté, quelle que soit la durée, une prime de masque de 400 BEF (9,9157 EUR) par jour (indice pivot 108,86) sera due.

Pour l’accès effectif d’espaces dans lesquels le taux d’oxygène mesuré est moins de 17%, il est en outre payé une prime forfaitaire d’inertie supplémentaire de 400 BEF (9,9157 EUR) par jour (indice pivot 108,86).

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l’usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux. Il n’y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

Article 13bis

La même indemnité de repas est applicable dans l’activité des déchets.

CHAPITRE IV - Salaires pour les chefs d'équipe et les brigadiers(ières)

Article 14

a)     Les chefs d'équipe reçoivent une allocation de 10 % en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.

Un chef d'équipe est une personne désignée par l'employeur pour diriger un minimum de six personnes en catégorie 4 ou un minimum de dix personnes dans les autres catégories.

b)     Les brigadiers et brigadières reçoivent une allocation de 5 %, en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.

Un brigadier ou une brigadière est une personne désignée par l'employeur pour diriger entre trois et cinq personnes en catégorie 4, ou entre cinq et neuf personnes dans les autres catégories.

c)      Ces suppléments de 5 et 10 p.c. sont octroyés sans préjudice des suppléments de salaires prévus par cette convention collective de travail, notamment en matière de primes diverses et d’heures supplémentaires.

CHAPITRE V - Divers

A. Temps de déplacement – indemnité de mobilité

(...) Voir notre circulaire Chap. 12.1.

B. Rémunération du temps de déplacement d’un chantier à un autre

(...) Voir notre circulaire Chap. 12.1.

C. Indemnité de logement et de nourriture

Article 17

Dans le cas où un employeur déplace du personnel dans des conditions telles que ces personnes doivent loger en dehors de leur domicile, l’employeur assumera le logement et la nourriture.

L’employeur peut aussi indemniser le personnel à forfait à raison de 1.268,40 BEF (31,4428 EUR) par jour, soit 444,00 BEF (11,0065 EUR) pour le logement et 824,40 BEF (20,4363 EUR) pour la nourriture (à l’indice pivot 108,86). Ces indemnités sont liées à l’indice santé, comme les salaires.

D. Indemnité intempéries

(...) Voir notre circulaire Chap. 20.1.

E. Mise à disposition et intérim

(...) Voir notre circulaire Chap. 15.1.

F. Permis de conduire

Article 21

Lorsque l'employeur demande à l'ouvrier de passer un permis de conduire, les frais et les heures nécessaires pour passer ce permis seront payés par l'employeur, sans que l'ouvrier doive avancer l'argent.

Lorsque c'est l’ouvrier qui désire passer un permis, les frais seront à sa charge et les heures nécessaires non payées.

G. Vêtements de travail

(...) Voir notre circulaire Chap. 18.1.

H. Jour de carence

(...) Voir notre circulaire Chap. 16.

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 24

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2003.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/06/2001
N° d'enregistrement
59030
Début de validité
-
Fin validité
30/04/2003
Date de dépôt
03/08/2001
Date d'enregistrement
28/09/2001
Sujet
salaires, sursalaires et primes
MB Avis Dépôt
11/10/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/07/2004
Publié au Moniteur Belge du
06/09/2004
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2023 31/12/2023 040101 Conditions de rémunération
01/01/2023 30/06/2023 040101 Conditions de rémunération
01/07/2022 31/12/2022 040101 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2022 040101 Conditions de rémunération
01/07/2021 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2020 30/09/2020 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2020 30/06/2020 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 Conditions de salaires
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaires
01/07/2015 31/12/2015 040101 Conditions de salaires
01/01/2014 30/06/2015 040101 Conditions de salaires
01/07/2011 31/12/2013 040101 Conditions de salaires
01/07/2009 30/06/2011 040101 Conditions de salaires
01/07/2007 30/06/2009 040101 Conditions de salaires
01/03/2007 30/06/2007 040101 0401 Conditions de salaires
01/07/2005 28/02/2007 040101 0401 Conditions de salaires
01/05/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de salaires
01/05/2001 30/04/2003 040101 0401 Conditions de salaires
01/05/1999 30/04/2001 040101 0401 Conditions de salaires