040101 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 23/10/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/06/2011

Une convention collective de travail fixant les salaires, sursalaires et primes a été conclue le 11 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94696/CO/121. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009.

Une convention collective de travail introduisant une indemnité journalière pour missions de service et l'indemnisation pour "heures de sommeil" a été conclue le 5 mars 2007 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 juillet 2007 et publiée dans le Moniteur belge du 6 août 2007.

Nous vous donnons ci-après, le texte de ces deux CCT. Dans la mesure où les montants des primes reprises ci-après sont liés à l'indice des prix à la consommation, nous vous prions de vous référer à notre documentation sectorielle Chap. 0402 pour les montants actualisés.

A. CCT fixant les salaires, sursalaires et primes

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

CHAPITRE II - Salaires

A. Salaires horaires minima

Article 2

(…)

Commentaire: Pour les salaires horaires minimums ainsi que l’évolution ultérieure de ces salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

B. Salaires à la pièce

Par semaine, les employeurs s’engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel.

CHAPITRE III - Primes et indemnités

A. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures

Article 3

Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée.

Le montant de cette prime est, pour toutes les catégories, égal à 2,1075 EUR l’heure et lié à l’indice santé, comme les salaires.

En outre tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures et comportant au moins 6 heures, qui est précédé ou suivi par un travail de 2 heures, donnera lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures.

B. Travail effectué un dimanche ou un jour férié

Article 4

Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié donne lieu au paiement d'une prime de 100% du salaire normal pour le même travail effectué en semaine.

Commentaire: il s'agit uniquement du travail effectué un jour férié légal et non pas un jour férié extra-légal. 

C. Travail effectué le samedi

Article 5

Tout travail effectué le samedi donne lieu au paiement d'une prime de 25% du salaire normal.

Cette prime n'est pas applicable aux heures supplémentaires rémunérées avec majoration en vertu de la convention collective de travail - durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail.

D. Prime d'insalubrité

Article 6

Une prime d'insalubrité de 0,4330 EUR l'heure, liée à l'indice santé comme les salaires, est payée au personnel chargé notamment des travaux suivants, à l'exception des catégories 8:

  1. collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), la vidange et le nettoyage des égouts, fosses septiques et réservoirs (cat. 3A);
  2. nettoyage des faces intérieures de fours d'usine (cat. 3B);
  3. charge et décharge des installations sanitaires mobiles (cat. 3C);
  4. compactage sur dépôt d'immondices (cat. 3E);
  5. vidange de fonds de greniers et de caves (toutes catégories);
  6. les travaux de nettoyage dans les ateliers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières, vapeurs, fumées ou brouillards plombifères (toutes catégories);
  7. les travaux de nettoyage dans les cabines de peinture où le personnel est exposé à l'inhalation de particules de peinture contenant des solvants, des chromates ou du plomb;
  8. le tri et le traitement de petits déchets médicaux et de petits déchets toxiques.

La prime d'insalubrité ne peut pas être cumulée avec la prime pour port de masque, mentionnée à l’article 9 ci‑dessous.

A partir du 1er juillet 2009, la valeur de la prime d'insalubrité est portée à 0,45 EUR par heure (indexation au 1er juillet 2009 y comprise).

E. Prime pour port de masque

Article 7

Lorsqu'un travail de nettoyage nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, tel que cela peut se produire lors du nettoyage de cabines de peinture, et lorsque le masque est effectivement porté, une prime de masque de 1,3535 EUR à l’heure, liée à l’indice santé comme les salaires, sera due.

Aucune prime n’est due pour le port d’un écran protecteur du visage, ou le port d’un petit masque anti-poussière.

F. Prime nucléaire

Article 8

Les ouvriers et ouvrières, appelés à travailler dans les zones dites "chaudes" ou "contrôlées" en milieu nucléaire, reçoivent pour ces travaux, en sus du salaire normal, une prime pour travail en milieu nucléaire de 0,7115 EUR l'heure, liée à l'indice santé, comme les salaires.

G. Travail en équipes successives et alternatives

Article 9

Les ouvriers et ouvrières appelés à travailler selon un horaire en équipes successives et alternatives, bénéficient d'un supplément de salaire de 0,7305 EUR à l'heure, lié à l'indice santé, comme les salaires.

Article 10

Afin d'indemniser la flexibilité dont font preuve les travailleurs qualifiés appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, la prime pour travail en équipes successives et alternatives, prévue à l'article 9 de cette convention collective de travail est intégrée dans le salaire horaire.

A cette fin, le 1er mars 2007, les salaires effectivement payés au 28 février 2007, sont augmentés de la valeur de la prime pour travail en équipe au 28 février 2007 (depuis le 1er janvier 2007 la prime pour travail en équipe est fixée à 0,6865 EUR par heure).

L'intégration de la prime pour travail en équipe est accordée sous condition suspensive de la publication de l'arrêté royal relatif à la détermination du temps de travail - voir - Arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans le nettoyage industriel par des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection (CP 121), Moniteur belge du 19 mars 2007.

Par l'intégration de la prime pour travail en équipe dans le salaire, les systèmes éventuels existant au niveau de l'entreprise relatifs aux primes pour travail en équipe sont abrogés.

Il est entendu que l'intégration de la prime pour travail en équipe dans le salaire prévue ci-dessus ne peut en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.

H. Repas

Article 11

Après 10 heures de travail durant une journée, avec exclusion du temps de repas, il sera dû une indemnité forfaitaire de maximum 11,6440 EUR, liée à l'indice santé comme les salaires, pour un repas léger, cette indemnité sera payée contre remise d'un ticket de caisse prouvant la dépense.

I. Indemnité R.G.P.T. forfaitaire

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 040102.

J. Primes et indemnités en catégorie 9

Article 13

Catégorie 9: primes et sursalaires: suivant convention d'entreprise.

K. Primes et indemnités en catégorie 8

Article 14

a. Prime de permanence

Le travail du week-end doit être réservé exclusivement aux tâches ayant un caractère d'extrême urgence.

Si un ouvrier(ère) est disposé à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un sémaphore ou par un accord écrit, les primes suivantes seront dues:

  • pour un week-end: 48,0615 EUR;
  • pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine: 24,0380 EUR.

Ces primes sont indexées à l’indice santé comme les salaires.

b. Prime de démarrage

Lorsqu'il est fait appel à un ouvrier(ère) pour exécuter des travaux en dehors de son horaire prévu, il lui sera dû une prime forfaitaire de démarrage de 24,0380 EUR par journée de 24 heures. Cette prime est également indexée à l’indice santé comme les salaires.

Ce qui précède est d'application aussi bien pour des travaux à exécuter en semaine que pendant les jours de repos.

c. Prime de masque

Lorsqu'un travail de nettoyage industriel nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, et lorsque le masque est effectivement porté, quelle que soit la durée, une prime de masque de 11,8145 EUR par jour, liée à l’indice santé, comme les salaires, sera due.

Pour l’accès effectif d’espaces dans lesquels le taux d’oxygène mesuré est moins de 17%, il est en outre payé une prime forfaitaire d’inertie supplémentaire de 11,8145 EUR par jour liée à l’indice santé, comme les salaires.

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l’usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux. Il n’y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

CHAPITRE IV - Sursalaires

Salaires chefs d'équipe et brigadiers(ières)

Article 15

  1. Les chefs d'équipe reçoivent une allocation de 10% en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants. Un chef d'équipe est une personne désignée par l'employeur pour diriger un minimum de six personnes en catégorie 4 ou un minimum de dix personnes dans les autres catégories.
  2. Les brigadiers et brigadières reçoivent une allocation de 5%, en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants. Un brigadier ou une brigadière est une personne désignée par l'employeur pour diriger entre trois et cinq personnes en catégorie 4, ou entre cinq et neuf personnes dans les autres catégories.
  3. Ces suppléments de 5 et 10 p.c. sont octroyés sans préjudice des suppléments de salaires prévus par cette convention collective de travail, notamment en matière de primes diverses et d’heures supplémentaires.

CHAPITRE V - Divers

A. Temps de déplacement – indemnité de mobilité

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 1201.

B. Indemnisation du temps de déplacement d’un chantier à un autre

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 1201.

C. Remboursement des frais de parking

Article 18

A partir du 1er juillet 2009, paiement des frais de parking liés au travail et en cas de nécessité pour

  1. Ouvriers qui disposent d'une voiture de société;
  2. Ouvriers qui se déplacent avec le véhicule propre à la demande de l'employeur.

Le remboursement des frais de parking sera payé mensuellement contre remise des tickets prouvant la dépense et remis avant le 15 du mois suivant le mois concerné.

Cette mesure est prise pour une période de 2 ans et sera ensuite analysée.

D. Indemnité de logement et de nourriture

Article 19

Dans le cas où un employeur déplace du personnel dans des conditions telles que ces personnes doivent loger en dehors de leur domicile, l’employeur assumera le logement et la nourriture.

L’employeur peut aussi indemniser le personnel à forfait à raison de 37,4635 EUR par jour, soit 13,1135 EUR pour le logement et 24,3500 EUR pour la nourriture. Ces indemnités sont liées à l’indice santé, comme les salaires.

E. Prime intempéries

Article 20

Si le chauffeur 3.D occupe la fonction d'un chauffeur 3.C, il a droit à une prime pour intempéries de 0,0865 EUR par heure, liée à l'indice santé comme les salaires.

F. Intervention dans le coût de garde d'un enfant malade

Article 21

Conscient des problèmes pour faire face à la garde d'un enfant malade et en vue de faire diminuer les absences des travailleurs, l'employeur interviendra dans les frais de garde d'un enfant malade jusqu'à l'âge de 12 ans via un organisme reconnu.

L'employeur remboursera la moitié du coût de garde d'un enfant malade pendant les heures de travail, payé par le travailleur, avec un maximum de 0,75 EUR l'heure et ce, contre remise de l'attestation de l'organisme reconnu.

Le travailleur qui demande cette intervention doit être au travail pendant la période de maladie de l'enfant.

Une seule intervention peut être demandée pour la même maladie du même enfant.

Cette mesure est attribuée pour une période de 2 ans et sera ensuite analysée à la lumière des diminutions des absences.

G. Permis de conduire

Article 22

Lorsque l'employeur demande à l'ouvrier de passer un permis de conduire, les frais et les heures nécessaires pour passer ce permis seront payés par l'employeur, sans que l'ouvrier doive avancer l'argent.

Lorsque c'est l’ouvrier qui désire passer un permis, les frais seront à sa charge et les heures nécessaires non payées.

H. Vêtements de travail

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 1801.

I. Jour de carence

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 16.

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

B. CCT introduisant une indemnité journalière pour missions de service et l'indemnisation pour "heures de sommeil"

Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Par travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, on entend: les travailleurs du nettoyage industriel, tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 29 mars et modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 27 avril 2006.

Remarque: Pour la classification professionnelle et les dispositions de la CCT du 19 juin 2003, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03.

Cette CCT s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Indemnité journalière

Article 2

Il est introduit une indemnité journalière pour missions de service pour le personnel appartenant aux catégories 8. Cette indemnité journalière est due exclusivement en cas de déplacement de minimum 10 km par journée calendrier pour des travaux en dehors de l'établissement de l'employeur. Cette indemnité journalière contient le déjeuner.

Cette indemnité journalière est fixée à:

  • 100% ou 11,13 EUR par jour pour des missions de service à partir de 76 km (= nombre total de km aller + retour) par jour;
  • 73,87% ou 8,22 EUR par jour pour des missions de service de 26 à 75 km (= nombre total de km aller + retour) par jour;
  • 24,65% of 2,74 EUR par jour pour des missions de service de 10 à 25 km (= nombre total de km aller + retour) par jour.

L'indexation de cette indemnité journalière suit l'indexation du tarif que l'Etat applique pour ses travailleurs des niveaux B, C et D.

Commentaire: Les montants publiés ci-dessus sont erronés et ne correspondent pas au tarif que l'Etat applique pour ses travailleurs des niveaux B, C et D et ce, depuis le 1er novembre 2006.

Depuis le 1er novembre 2006, les montants appliqués par l'Etat sont les suivants:

  • 100% ou 11,36 EUR par jour pour des missions de service à partir de 76 km (= nombre total de km aller + retour) par jour;
  • 73,87% ou 8,39 EUR par jour pour des missions de service de 26 à 75 km (= nombre total de km aller + retour) par jour;
  • 24,65% of 2,80 EUR par jour pour des missions de service de 10 à 25 km (= nombre total de km aller + retour) par jour.

Suite à un contact téléphonique avec le président de la Commission paritaire, les partenaires sociaux reconnaissent s'être trompés dans les montants mentionnés dans la convention collective de travail. Nous vous conseillons dès lors d'appliquer les montants actualisés depuis le 1er novembre 2006.

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que les employeurs ne sont pas juridiquement liés par ces montants dans la mesure où ils ne sont pas mentionnés dans la convention collective de travail. De même, aucune convention collective de travail postérieure a été conclue afin de rectifier cette erreur.

Pour les montants actualisés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Heures de sommeil

Article 3 

Tenant compte de la législation relative aux intervalles de repos obligatoires prévu à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il arrive que les travailleurs ne puissent pas être mis au travail pendant 5 jours par semaine. Par exemple, le travailleur exécute du lundi au jeudi des prestations de nuit. Pour le vendredi, l'employeur ne dispose exclusivement que des prestations en journée qui ne peuvent pas être exécutées à cause du respect des intervalles de repos.

Les heures perdues, pour raison de changement de régime de nuit vers un régime de jour sont appelées des "heures de sommeil" et sont indemnisées en multipliant le salaire horaire brut du travailleur par le nombre d'heures normales à prester le jour perdu suivant son horaire individuel et standard.

Ces heures de sommeil sont exclusivement indemnisées pour les cas où l'employeur ne peut pas offrir une continuité de 5 jours de travail.

Pour apprécier les heures prestées par équipe, les heures sont imputées sur le jour de début de l'équipe. Dans le cas où, pour raison de changement de régime de nuit vers un régime de jour et pour cause de repos à respecter, le travailleurs ne peut pas commencer le travail dans la nouvelle équipe, des heures de sommeil sont payées.

Les heures de sommeil n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires. Seules les prestations réelles sont considérées pour déterminer le dépassement du seuil journalier ou hebdomadaire. Les heures non prestées n'ouvrent pas le droit aux sursalaires.

Article 4

Il est entendu que les régimes d'indemnité journalière et d'heures de sommeil prévus ci-dessus ne peuvent en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.

Dispositions finales

Article 5

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2007 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/06/2009
N° d'enregistrement
94696
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
30/06/2011
Date de dépôt
22/06/2009
Date d'enregistrement
05/10/2009
Sujet
salaires, sursalaires et primes
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/12/2010
Publié au Moniteur Belge du
21/01/2011
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2023 31/12/2023 040101 Conditions de rémunération
01/01/2023 30/06/2023 040101 Conditions de rémunération
01/07/2022 31/12/2022 040101 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2022 040101 Conditions de rémunération
01/07/2021 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2020 30/09/2020 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2020 30/06/2020 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 Conditions de salaires
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaires
01/07/2015 31/12/2015 040101 Conditions de salaires
01/01/2014 30/06/2015 040101 Conditions de salaires
01/07/2011 31/12/2013 040101 Conditions de salaires
01/07/2009 30/06/2011 040101 Conditions de salaires
01/07/2007 30/06/2009 040101 Conditions de salaires
01/03/2007 30/06/2007 040101 0401 Conditions de salaires
01/07/2005 28/02/2007 040101 0401 Conditions de salaires
01/05/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de salaires
01/05/2001 30/04/2003 040101 0401 Conditions de salaires
01/05/1999 30/04/2001 040101 0401 Conditions de salaires