2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2013
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail portant octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction" a été conclue le 16 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de la construction. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 104590/CO/124. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 2011.

Elle a été modifiée et prolongée:

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprises (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 16 juin 2011.

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente CCT, on entend par:

  • ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
  • fbz-fse Constructiv: le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv.

CHAPITRE II – La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2101.

CHAPITRE III – La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans

Section 1. Prépension en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2101.

Section 2. Prépension en raison d’une carrière de 40 ans

Article 10

La présente section fixe les conditions et modalités d'octroi du régime de la prépension conventionnelle aux ouvriers visés à l'article 1er qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui peuvent justifier à ce moment de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Il s’agit du régime de la prépension conventionnelle instauré par la Section 2 du Chapitre 7 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Article 11

Les ouvriers visés à l'article 10 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes:

  1. avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;
  2. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;
  3. bénéficier d'allocations de chômage;
  4. avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
  5. avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;
  6. satisfaire aux critères figurant dans l'AR du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;
  7. satisfaire aux conditions spécifiées à l’article 47 de la loi du 12 avril 2011 précitée.

Article 12

Pour l'application de l'article 11, 4°, on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Article 13

Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 10 doit prendre fin durant la période de validité de la présente CCT.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 10, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente CCT, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente CCT.

CHAPITRE IV – Montant de l'indemnité complémentaire

Article 14

§1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à:

  • 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
  • 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II;
  • 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA;
  • 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III;
  • 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
  • 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.

Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l’ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv s'élèvent à:

  • 299,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
  • 345,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître.

§2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, §1er, 1° de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au §1er sont augmentés de 85,50 EUR.

§3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au §2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de:

  • 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, §1er de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage;
  • 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Article 15

Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières sur la prépension conventionelle, visées au Chapitre VI du Titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.

CHAPITRE V – Prépension à mi-temps

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 22.

CHAPITRE VI – Procédure et dispositions générales

Article 22

La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente CCT, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Article 23

Le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Article 24

L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT.

Article 25

L'indemnité complémentaire prépension ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Article 26

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente CCT sont soumis, par la partie la plus diligente, au Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "prépension", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.

CHAPITRE VII – Financement

Article 27

L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv).

CHAPITRE VIII – Mesures spécifiques

Article 28

Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'AR du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, procède au remplacement d'un ouvrier prépensionné, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Commentaire:  Nous reprenons ici un résumé des dispositions en matière de remplacement contenues dans l’arrêté royal.

  • Le prépensionné doit être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un ou plusieurs travailleurs assimilés.  Le remplaçant ne peut avoir été au service de l’entreprise concernée au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf quelques exceptions.
  • Que le remplaçant doive être un jeune travailleur de moins de 26 ans est une recommandation et non une obligation.
  • L’obligation de remplacement ne s’applique pas pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus au moment où ils terminent leur contrat de travail.
  • Une dispence de l’obligation de remplacement existe en cas de manque de remplaçant disponible sur le marché du travail.
  • Des dispenses individuelles sont possibles en cas de diminution de l’effectif du personnel.                               

Pour plus de détails sur cette obligation de remplacement, il y a lieu de se référer à la brochure relative à la prépension.

Article 29

Il est interdit de mettre au travail des travailleurs bénéficiant d'une prépension à temps plein dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Article 30

Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres II et III, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 2, 6 et 10 pendant leur prépension.

Cela est également valable pour le prépensionné qui suspend temporairement sa prépension pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le Fonds de Formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 2, 6 et 10 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de prépension, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Article 31

En cas de prépension visée à la Section du Chapitre III de la présente CCT, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l’intéressé continue à satisfaire pendant sa prépension à la condition qu’il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu’une reprise de travail irrégulière est constatée, le Conseil d’administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l’octroi de l’indemnité complémentaire.

CHAPITRE IX – Durée de validité

Article 32

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et expire le 30 juin 2013, à l'exception des dispositions de la section 1 du chapitre 3, qui prennent fin le 31 décembre 2012.

Elle remplace les CCT des 13 janvier 2011 et 7 avril 2011 prolongeant la CCT du 25 juin 2009 relative à l’octroi à certains ouvriers âgés d’une indemnité complémentaire (prépension) à charge du Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/06/2011
N° d'enregistrement
104590
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
30/06/2013
Date de dépôt
21/06/2011
Date d'enregistrement
28/06/2011
Sujet
prépension à 58 et 56 ans et prépension à mi-temps à 57 ans
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
11/04/2013
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière
01/07/2021 30/06/2023 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière
01/01/2019 30/06/2021 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2019 01/01/2019 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2018 31/12/2018 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2017 31/12/2017 2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière
01/01/2015 31/12/2016 2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière
01/01/2014 31/12/2014 2104 RCC 56 ans – 40 ans de carrière
01/01/2013 31/12/2013 2104 2103 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)
01/01/2011 31/12/2012 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)
01/01/2009 31/12/2010 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)
01/01/2008 31/12/2008 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)