2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 23/07/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 01/01/2019

  • âge minimum: 59 ans;
  • carrière minimum: 40 ans;
  • fidélité au secteur:
    • au moins 10 ans de carrière au service d'une ou plusieurs entreprises de construction;
    • 5 cartes de légitimation "ayant droit" dans le courant des 10 dernières années, ou 7 cartes dans le courant des 15 dernières années.
  • indemnité complémentaire sous conditions à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction.

Les travailleurs qui peuvent prouver une carrière de 40 années d’activité professionnelle peuvent partir en régime de chômage avec complément d’entreprise à l’âge de 60 ans (depuis le 1er janvier 2017).

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle, conclue en application et en conformité avec les modalités et les conditions fixées dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Le relèvement de l’âge à 60 ans ne s’applique pas :

  • si une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (et rendue obligatoire par arrêté royal) prévoit pour la période du 01/01/2019 au 30/06/2021, une limite d’âge inférieure sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 59 ans ;
  • une convention collective de travail sectorielle doit être conclue (et rendue obligatoire par arrêté royal) et doit mentionner qu’elle l’a été en application de la convention collective de travail nationale précitée.

Pour la période 2019-2020, le Conseil national du travail a conclu la convention collective de travail n° 135, et pour la période du 01/01/2021 au 30/06/2021, la convention collective de travail n°142. L’employeur doit être lié par une C.C.T. sectorielle conclue en application de la C.C.T. n° 135 et 142, pour activer le système à partir de 59 ans.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Une convention collective de travail concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise) à charge de Constructiv a été conclue le 16 mai 2019 au sein de la Commission paritaire de la construction.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au RCC en raison d’une carrière de 40 ans.

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente CCT, on entend par:

  • ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
  • Constructiv: la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Article 2

La présente convention est conclue en exécution des CCT n° 130 et 131 du 23 avril 2019 du Conseil national de Travail en ce qui concerne le régime en en cas d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle, et des CCT n° 134 et 135 du 23 avril 2019 du Conseil national de Travail en ce qui concerne le régime en raison d'une carrière longue (40 ans).

CHAPITRE II – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 62 ans

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2101.

CHAPITRE III – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 59 ans en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2103.

CHAPITRE IV – Chômage avec complément d’entreprise en raison d’une carrière de 40 ans

Article 12

Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d’entreprise aux ouvriers visés à l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Article 14

Les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes:

  1. Conditions d’ancienneté et de carrière:

    • avoir atteint l'âge de 59 ans au moment de la fin du contrat de travail;
    • pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail.
  2. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;
  3. bénéficier d'allocations de chômage;
  4. avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
  5. avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années.

Article 14

La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d’entreprise.

Article 15

Pour l'application de l'article 13, 4°, on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Article 16

Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 12 doit prendre fin durant la période de validité de la présente CCT.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 12, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente CCT, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 59 ans pendant la durée de validité de la présente CCT et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail.

CHAPITRE V – Montant de l'indemnité complémentaire

Article 17

§1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv, visée aux chapitres 2, 3 et 4, s'élèvent à:

  • 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est infé­rieur au salaire horaire conventionnel de l'ou­vrier de la catégorie IA;
  • 171,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie II;
  • 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie IIA;
  • 207,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie III;
  • 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie IV;
  • 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.

Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l’ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les mon­tants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv s'élèvent à:

  • 319,84 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
  • 385,66 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne dis­posant d'aucun revenu professionnel", comme défi­nie à l'article 110, §1er, 1° de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, s’élèvent à :

  • 253,36 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est infé­rieur au salaire horaire conventionnel de l'ou­vrier de la catégorie IA;
  • 287,11 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie II;
  • 298,03 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie IIA;
  • 329,75 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie III;
  • 339,04 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au sa­laire horaire conventionnel de l'ouvrier de la ca­tégorie IV;
  • 384,67 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les mon­tants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv s'élèvent à:

  • 458,13 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
  • 531,42 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître.

§3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux §1 et 2, à attribuer au mois de décembre, est majoré de:

  • 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la ca­tégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, §1er de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation re­lative au chômage;
  • 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Article 18

Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d’entreprise, visées au Chapitre VI du Titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.

CHAPITRE VI – Procédure et dispositions générales

Article 19

La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente CCT, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Article 20

Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Article 21

L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT.

Article 22

L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Article 23

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente CCT sont soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d’entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.

CHAPITRE VII – Financement

Article 24

L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due à Constructiv (CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv).

CHAPITRE VIII – Mesures spécifiques

Article 25

Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'A.R. du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d’entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Article 26

Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d’entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Article 27

Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres 2, 3 et 4, Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 12 pendant la période de chômage avec complément d’entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d’entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d’entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 12 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d’entreprise, Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Article 28

En cas de chômage avec complément d’entreprise visée au Chapitre 3 de la présente CCT, Constructiv peut contrôler si l’intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d’entreprise à la condition qu’il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu’une reprise de travail irrégulière est constatée, le Comité de gestion prévu à l’article 21 des statuts de Constructiv peut revoir l’octroi de l’indemnité complémentaire.

CHAPITRE IX – Durée de validité

Article 29

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et expire le 30 juin 2019.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/05/2019
N° d'enregistrement
151876
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
01/01/2019
Date de dépôt
21/05/2019
Date d'enregistrement
29/05/2019
Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 62 ans ou à 59 ans après 40 ans de passé professionnel ou qui sont en incapacité de travail (indemnité complémentaire à charge de Constructiv)
MB Avis Dépôt
06/06/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2019
Publié au Moniteur Belge du
10/09/2019
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière
01/07/2021 30/06/2023 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière
01/01/2019 30/06/2021 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2019 01/01/2019 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2018 31/12/2018 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière
01/01/2017 31/12/2017 2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière
01/01/2015 31/12/2016 2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière
01/01/2014 31/12/2014 2104 RCC 56 ans – 40 ans de carrière
01/01/2013 31/12/2013 2104 2103 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)
01/01/2011 31/12/2012 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)
01/01/2009 31/12/2010 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)
01/01/2008 31/12/2008 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)