2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière
(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00
Mise à jour: 26/07/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
Les travailleurs qui peuvent prouver une carrière de 40 années d’activité professionnelle peuvent partir en régime de chômage avec complément d’entreprise à l’âge de 58 ans.
Ce type de RCC doit seulement être prévu au niveau national (convention collective de travail du Conseil national du travail). Bien que ce ne soit pas nécessaire, dans le présent secteur, une CCT a néanmoins été conclue.
Remarque : l’âge d’accès reste 56 ans si le travailleur satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
- le licenciement a eu lieu avant le 1er janvier 2016 ;
- l’âge de 56 ans est atteint au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail ;
- à la fin du contrat de travail, la carrière atteint 40 ans.
Une convention collective de travail concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv a été conclue le 25 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de la construction (numéro d'enregistrement: 128234/CO/124).
Cette CCT a été:
- modifiée par une CCT du 17 septembre 2015 (numéro d'enregistrement: 129815/CO/124);
- prolongée et modifiée par une CCT du 9 mars 2017 (numéro d'enregistrement: 138553/CO/124), elle-même remplacée par une CCT du 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement: 138995/CO/124);
- prolongée et modifiée par une CCT du 27 avril 2017 (numéro d'enregistrement: 139631/CO/124).
Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au RCC en raison d’une carrière de 40 ans.
CHAPITRE I – Champ d'application
Article 1er
La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente CCT, on entend par:
- ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
- fbz-fse Constructiv: le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv.
Article 2
La présente CCT détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d’entreprise pour les années 2015 et 2016. Par dérogation à cela, le régime du chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans est fixé pour 3 ans jusque fin 2017.
Pour le régime du chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution des CCT n° 111 et 112 du 27 avril 2015 du Conseil national de Travail.
CHAPITRE II – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 60 ans
(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2101.
CHAPITRE III – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 58 ans en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle
(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2103.
CHAPITRE IV – Chômage avec complément d’entreprise en raison d’une carrière de 40 ans
Article 13
Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d’entreprise aux ouvriers visés à l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Article 14
Les ouvriers visés à l'article 13 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes:
- Conditions d’ancienneté et de carrière:
- Lorsque le licenciement a lieu en 2015:
- avoir atteint l'âge de 56 ans au plus tard au 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail;
- pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail;
- Lorsque le licenciement a lieu en 2016 ou en 2017 et au plus tard le 30 juin 2017:
- avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au 30 juin 2017 et à la fin du contrat de travail;
- pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail.
- Lorsque le licenciement a lieu en 2015:
- avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;
- bénéficier d'allocations de chômage;
- avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
- avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années.
Article 15
La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d’entreprise.
Article 16
Pour l'application de l'article 14, 4°, on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.
Article 17
Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 13 doit prendre fin durant la période de validité de la présente CCT.
Lorsque le licenciement a lieu en 2015, le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l’article 13, peut cependant prendre fin après le 31 décembre 2015, pour autant que ces ouvriers aient atteint l’âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail.
Lorsque le licenciement a lieu en 2016 ou en 2017 et au plus tard le 30 juin 2017, le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l’article 13, peut cependant prendre fin après le 30 avril 2017, pour autant que ces ouvriers aient atteint l’âge de 58 ans au plus tard le 30 juin 2017 et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail.
CHAPITRE V – Montant de l'indemnité complémentaire
Article 18
§1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv, visée aux chapitres 2, 3 et 4, s'élèvent à:
- 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
- 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II;
- 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA;
- 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III;
- 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
- 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.
Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l’ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv s'élèvent à:
- 311,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B ;
- 365,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître.
§2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, §1er, 1° de l'A.R. du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au §1er sont augmentés de 85,50 EUR.
§3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au §2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de:
- 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, §1er de l'A.R. du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage;
- 61,25 EUR pour les autres ouvriers.
Article 19
Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d’entreprise, visées au Chapitre VI du Titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.
CHAPITRE VI – Procédure et dispositions générales
Article 20
La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente CCT, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.
Article 21
Le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.
Article 22
L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT.
Article 23
L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.
Article 24
Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente CCT sont soumis, par la partie la plus diligente, au Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d’entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.
CHAPITRE VII – Financement
Article 25
L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv).
CHAPITRE VIII – Mesures spécifiques
Article 26
Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'A.R. du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d’entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.
Article 27
Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d’entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.
Article 28
Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres 2, 3 et 4, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 8 et 13 pendant la période de chômage avec complément d’entreprise.
Cela est également valable pour le chômeur avec complément d’entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d’entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le Fonds de Formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.
En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 8 et 13 atteignent l'âge légal de la pension.
Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d’entreprise, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.
Article 29
En cas de chômage avec complément d’entreprise visée au Chapitre 3 de la présente CCT, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l’intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d’entreprise à la condition qu’il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu’une reprise de travail irrégulière est constatée, le Conseil d’administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l’octroi de l’indemnité complémentaire.
CHAPITRE IX – Durée de validité
Article 30
La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 30 juin 2017.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans, fixé au chapitre 2 de cette CCT, prend fin le 31 décembre 2017.
Remarque
Dans la CCT du 25 juin 2015, toutes les références au "Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction – fbz-fse Constructiv", doivent, conformément à la CCT du 30 juin 2016 portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv dans le cadre de l’intégration des fonds sectoriels (numéro d’enregistrement : 134501/CO/1240000), être lues comme références au fonds de sécurité d’existence Constructiv (nouvelle dénomination depuis le 1er octobre 2016).
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/04/2017 |
N° d'enregistrement
139631 |
Début de validité
01/05/2017 |
Fin validité
30/06/2017 |
Date de dépôt
15/05/2017 |
Date d'enregistrement
31/05/2017 |
||
Sujet
chômage avec complément d'entreprise - prolongation de la cct du 25 juin 2015 (128234/CO/124) |
|||
MB Avis Dépôt
12/06/2017 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/12/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
05/01/2018 |
||
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Date CCT
30/03/2017 |
N° d'enregistrement
138995 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
30/04/2017 |
Date de dépôt
10/04/2017 |
Date d'enregistrement
04/05/2017 |
||
Sujet
chômage avec complément d'entreprise - prolongation de certains régimes repris dans la cct du 25.06.2015 |
|||
MB Avis Dépôt
- |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
27/09/2017 |
||
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Date CCT
09/03/2017 |
N° d'enregistrement
138553 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
01/01/2017 |
Date de dépôt
14/03/2017 |
Date d'enregistrement
27/03/2017 |
||
Sujet
prolongation de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la cct du 25.06.2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du Fonds de sécurité d'existence Constructiv |
|||
MB Avis Dépôt
05/04/2017 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
||
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Date CCT
17/09/2015 |
N° d'enregistrement
129815 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2016 |
Date de dépôt
28/09/2015 |
Date d'enregistrement
21/10/2015 |
||
Sujet
modification de la CCT du 25 juin 2015 relative au chômage avec complément d'entreprise 56, 58 ou 60 ans |
|||
MB Avis Dépôt
29/10/2015 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
15/09/2016 |
||
Mots clés
PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Date CCT
25/06/2015 |
N° d'enregistrement
128234 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2017 |
Date de dépôt
30/06/2015 |
Date d'enregistrement
27/07/2015 |
||
Sujet
chômage avec complément d'entreprise 56, 58 ou 60 ans |
|||
MB Avis Dépôt
05/08/2015 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
13/05/2016 |
||
Mots clés
PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Historique | ||
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01/07/2023 | 30/06/2025 | 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière |
01/07/2021 | 30/06/2023 | 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2019 | 30/06/2021 | 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2019 | 01/01/2019 | 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 2104 RCC 56 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2013 | 31/12/2013 | 2104 2103 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle) |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle) |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle) |
01/01/2008 | 31/12/2008 | 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle) |