2104 2103 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle)
(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00
Mise à jour: 28/06/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013
Une convention collective de travail portant octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise, anciennement prépension) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv a été conclue le 13 juin 2013 au sein de la Commission paritaire de la construction.
Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise (prépension), nous vous renvoyons à notre brochure.
Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 13 juin 2013.
CHAPITRE I – Champ d'application
Article 1er
La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente CCT, on entend par:
- ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
- fbz-fse Constructiv: le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv.
Article 2
La présente CCT détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d’entreprise (anciennement prépension) pour l’année 2013.
Pour le régime du chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution de la CCT n° 106 du 28 mars 2013 du Conseil national de Travail. Les dispositions de la présente CCT ne portent aucun préjudice à la possibilité de conclure une CCT pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en exécution de la CCT n° 106 précitée sous les conditions relatives à l’âge, à la carrière et à l’aptitude au travail à déterminer par la Commission paritaire.
CHAPITRE II – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 58 ans
(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2101.
CHAPITRE III – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 56 ans
Section 1. Chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle
(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2101.
Section 2. Chômage avec complément d’entreprise en raison d’une carrière de 40 ans
Article 11
La présente section fixe les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d’entreprise aux ouvriers visés à l'article 1er qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui peuvent justifier à ce moment de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Il s’agit du régime du chômage avec complément d’entreprise instauré par la Section 2 du Chapitre 7 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
Article 12
Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes:
- avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;
- avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;
- bénéficier d'allocations de chômage;
- avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
- avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;
- satisfaire aux critères figurant dans l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, pour le régime de prépension à partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;
- satisfaire aux conditions spécifiées à l’article 47 de la loi du 12 avril 2011 précitée.
Article 13
Pour l'application de l'article 12, 4°, on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.
Article 14
Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 11 doit prendre fin durant la période de validité de la présente CCT.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 11, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente CCT, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente CCT.
CHAPITRE IV – Montant de l'indemnité complémentaire
Article 15
§1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à:
- 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
- 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II;
- 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA;
- 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III;
- 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
- 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.
Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l’ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv s'élèvent à:
- 299,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
- 345,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître.
§2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, §1er, 1° de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au §1er sont augmentés de 85,50 EUR.
§3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au §2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de:
- 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, §1er de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage;
- 61,25 EUR pour les autres ouvriers.
Article 16
Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d’entreprise, visées au Chapitre VI du Titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.
CHAPITRE V – Procédure et dispositions générales
Article 17
La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente CCT, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.
Article 18
Le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.
Article 19
L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT.
Article 20
L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.
Article 21
Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente CCT sont soumis, par la partie la plus diligente, au Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d’entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.
CHAPITRE VII – Financement
Article 22
L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv).
CHAPITRE VII – Mesures spécifiques
Article 23
Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d’entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.
Commentaire: Nous reprenons ici un résumé des dispositions en matière de remplacement contenues dans l’arrêté royal.
- Le prépensionné doit être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un ou plusieurs travailleurs assimilés. Le remplaçant ne peut avoir été au service de l’entreprise concernée au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf quelques exceptions.
- Que le remplaçant doive être un jeune travailleur de moins de 26 ans est une recommandation et non une obligation.
- L’obligation de remplacement ne s’applique pas pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus au moment où ils terminent leur contrat de travail.
- Une dispence de l’obligation de remplacement existe en cas de manque de remplaçant disponible sur le marché du travail.
- Des dispenses individuelles sont possibles en cas de diminution de l’effectif du personnel.
Pour plus de détails sur cette obligation de remplacement, il y a lieu de se référer à la brochure relative à la prépension.
Article 24
Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d’entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.
Article 25
Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres 2 et 3, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 11 pendant la période de chômage avec complément d’entreprise.
Cela est également valable pour le chômeur avec complément d’entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d’entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le Fonds de Formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.
En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 11 atteignent l'âge légal de la pension.
Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d’entreprise, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.
Article 26
En cas de chômage avec complément d’entreprise visée à la Section du Chapitre 3 de la présente CCT, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l’intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d’entreprise prépension à la condition qu’il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu’une reprise de travail irrégulière est constatée, le Conseil d’administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l’octroi de l’indemnité complémentaire.
CHAPITRE VIII – Durée de validité
Article 27
La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013.
Elle remplace les CCT des 14 février 2013 (numéro d’enregistrement: 114267/CO/1240000) et 11 avril 2013 (numéro d’enregistrement: 114972/CO/1240000) prolongeant la CCT du 16 juin 2011 relative à l’octroi à certains ouvriers âgés d’une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise, anciennement prépension) à charge du Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
13/06/2013 |
N° d'enregistrement
116032 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
01/01/2013 |
Date de dépôt
28/06/2013 |
Date d'enregistrement
10/07/2013 |
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Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 58 ou à 56 ans ou à 56 ans/40 ans |
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MB Avis Dépôt
06/08/2013 |
Force obligatoire
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
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Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Historique | ||
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01/07/2023 | 30/06/2025 | 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière |
01/07/2021 | 30/06/2023 | 2104 RCC 60 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2019 | 30/06/2021 | 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2019 | 01/01/2019 | 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 2104 RCC 59 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 2104 RCC 56 ans/58 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 2104 RCC 56 ans – 40 ans de carrière |
01/01/2013 | 31/12/2013 | 2104 2103 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle) |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle) |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle) |
01/01/2008 | 31/12/2008 | 2104 2103 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière professionnelle) |