2201 2101 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00, 127.02.00-00.00

Mise à jour: 18/11/1997
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/1998

 

Une convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle a été conclue le 11 décembre 1996 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 juillet 1997 et publiée au Moniteur belge du 22 octobre 1997. 

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres), suivi d'un vaste commentaire.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

 

a)      le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990 ;

b)      la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

2. Conditions d'octroi

Article 2

Une indemnité de pension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes :

-      dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail) ;

-      les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle ;

-      ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.

3. Indemnité complémentaire

Article 3

L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité de pension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la cotisation réservé conformément à l'article 17 de ses statuts pour l'embauche de jeunes.

4. Dispositions finales

Article 4

Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur.

 

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 1998. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 1998.

2. Conditions d'ancienneté

Suite à l'arrêté royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

 

Pour bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de prépension, le travailleur doit satisfaire à un des critères mentionnés ci-après, suite à une décision administrative du conseil d'administration du fonds social :

 

a)      plus de 5 ans de service ininterrompu chez le même employeur au moment où le préavis prend cours ;

b)      au moins 10 ans de service chez des employeurs ressortissant à la même Commission paritaire durant la période de 15 années précédant la prise de cours du délai de préavis ;

c)      au moins 20 ans en tant que travailleur salarié.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, l'ouvrier prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355). Elle est payée par l'employeur qui peut en obtenir le remboursement auprès du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles". A cet effet, il utilisera le formulaire "Indemnité complémentaire prépension - demande de remboursement". Ce formulaire, qui peut être obtenu auprès du fonds social, se compose de 5 volets :

 

1°            informations relatives à l'employeur ;

2°            informations relatives au travailleur ;

3°            informations relatives au mode de calcul de l'indemnité ;

4°            déclaration sur l'honneur de paiement ;

5°            demande de remboursement de l'indemnité complémentaire.

 

Sur simple demande de la part des affiliés au Secrétariat Social GROUPE S - Service Social asbl, nos services effectuent les formalités administratives.


Historique
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