070302 35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 10/10/2005
Début de validité: 01/01/1998
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail relative aux horaires flexibles a été conclue le 12 mai 1997 au sein de la Commission Paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 14 octobre 1998.

Texte de la CCT

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

CHAPITRE II. - Durée de travail

Article 2

En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze) heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 40 heures.Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou de 2080 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun supplément pour heures supplémentaires ne sera dû.

Article 3

Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui découlent de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2° de ladite loi.

Article 4

Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et par ou en vertu d'une convention collective de travail, ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne.

Article 5

Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne pourra pas dépasser de plus de 65 heures la durée de travail moyenne permise sur un an, multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaine déjà écoulées dans l'année.

Article 6

L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier.

Article 7

Dans la cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail existant les modifications nécessaires pour l'introduction de nouveaux régimes de travail.A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou d'une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en concertation entre employeur et travailleurs.

CHAPITRE III. - Validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999. Elle pourra être résiliée par chacune des parties contractantes.

Article 9

La résiliation précitée doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, qui en fera part sans délai aux parties concernées.Cette période de trois mois commencera à partir de la date de ladite lettre recommandée.


Historique
01/01/2024 30/06/2024 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)
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