070302 35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 21/10/1996
Début de validité: 01/01/1996
Fin validité: 31/12/1997

 

Il est possible de déroger aux dispositions  légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l'emploi pendant les jours fériés et ce dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988).

 

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission) ou, à défaut d'un tel accord, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. Il est toutefois stipulé à l'article 7 de la C.C.T. n° 42 précitée qu'à défaut de convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire dans le délai de six mois à dater de la saisie du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente, la négociation peut se faire au niveau de l'entreprise.

 

Au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, une convention collective de travail relative aux horaires flexibles a été conclue le 9 janvier 1996. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 août 1996 et publiée au Moniteur belge du 25 septembre 1996.

 

Nous  vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un commentaire.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

CHAPITRE 2 - Durée de travail

Article 2

En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze) heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 40 heures.

Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou de 2080 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun supplément pour heures supplémentaires ne sera dû.

 

Article 3

Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui découlent de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°, de ladite loi.

 

Article 4

Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et par ou en vertu d'une convention collective de travail, ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne.

 

Article 5

Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne pourra pas dépasser de plus de 65 heures la durée de travail moyenne permise sur un an, multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaine déjà écoulées dans l'année.

 

Article 6

L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier.

 

Article 7

Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail existant les modifications nécessaires pour l'introduction de nouveaux régimes de travail.

A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en concertation entre employeurs et travailleurs.

CHAPITRE 3 - Validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.  Elle pourra être résiliée par chacune des parties contractantes.

 

(...)

B. Commentaire

 

Comme précisé ci-dessus, il est possible de déroger aux dispositions légales en matière de travail du dimanche, travail de nuit, durée du travail et emploi pendant les jours fériés en concluant une convention collective de travail. Dans la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, les possibilités de déroger aux dispositions légales sont limitées à cel­les concernant la durée du travail. La possibilité d'accomplir du travail de nuit a déjà été prévue légalement pour les travailleurs masculins âgés d'au moins 18 ans et une possibilité limitée pour le travail de nuit a été créée, pour les travailleurs de sexe féminin d'au moins 18 ans, par un Arrêté Royal (voir notre circulaire CP/7.4).

 

En vertu des articles 19, 20 et 28 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les limites suivantes de la durée du travail sont normalement applicables aux entreprises ressortissant à la commission paritaire précitée :

 

-     8 heures par jour (ou 9 heures par jour, quand le régime de travail par semaine comprend une demi-journée, une journée ou plus d'une journée de repos, et ce à l'exception du dimanche);

-     40 heures par semaine.

 

En vertu de la CCT susmentionnée, les limites de la durée du travail peuvent donc être dépassées.  On ne peut donc, sous aucune réserve, travailler plus de 12 heures par jour.  La limite pour la durée du travail hebdomadaire moyenne, sur une période de 12 mois, est fixée à 40 heures.

 

Dans le courant de l'année, cependant, à aucun moment, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée de 40 heures sur un an, multipliée par le nombre de semaines ou de frac­tions de semaine déjà écoulées dans l'année.

 

Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne faut pas tenir compte des heures supplémentaires prestées:

 

1°    pour exécuter des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent dans l'entreprise;

2°    pour l'exécution de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel, pour autant que l'exécution en dehors des heures de travail soit indispensable afin d'éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'exploitation.

 

Les jours fériés et les repos accordés en compensation de sursalaire dû pour des heures supplémentaires prestées sont, par contre, bien pris en considération pour le calcul de la durée du travail hebdomadaire moyenne.

 

Aucun sursalaire n'est dû pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre des nouveaux régimes de travail.

 

Les entreprises qui souhaitent appliquer les nouveaux régimes de travail prévus dans la C.C.T. susmentionnée doivent adapter leur réglement de travail conformément à l'article 7 de la C.C.T. et à la législation en question.


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