070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-01.00, 132.00.00-02.00, 132.00.00-00.00

Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 01/01/2024
Fin validité: 30/06/2024

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 132

Une convention collective de travail relative aux horaires flexibles a été conclue le 17 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (n° 184212/CO/132).

Il est permis d'effectuer 12 heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail hebdomadaire sur une période de 12 heures de travail hebdomadaire  sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 38 heures. Dans la mesure où la durée du travail de 12h par jour ou de 1976 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun supplément pour heures supplémentaires ne sera dû.

Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui découlent de l'application de l'article 26, §1, point 1 et point 2 de ladite loi (= de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent et de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel dans l'entreprise)

Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ou une convention collective de travail, y compris les jours de compensation prévus par la convention collective de travail du 1er septembre 2023 concernant la durée de travail (ouvriers) et la convention collective de travail du 1er septembre 2023 concernant la durée de travail (employés), ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne (= le remplacement du sursalaire dû par un repos compensatoire complémentaire prévu par une CCT)

Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne pourra pas dépasser de plus de 91 heures (78 heures durant le premier trimestre) la durée du travail moyenne permise sur un an, c'est-à-dire la durée hebdomadaire multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaine déjà écoulées dans l'année.

L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier.

Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail existant les modifications nécessaires pour l'introduction des nouveaux régimes de travail. A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou d'une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en concertation entre employeurs et travailleurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/11/2023
N° d'enregistrement
184212
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2024
Date de dépôt
27/11/2023
Date d'enregistrement
30/11/2023
Sujet
Horaires flexibles
MB Avis Dépôt
21/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE
Texte corrigé le
04/12/2023

Historique
01/01/2024 30/06/2024 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)
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