1201 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00
Mise à jour: 25/07/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 30/06/2019
Ayants droit
Ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et hoticoles.
Moyens de transport
Tous les moyens de transport privés et publics.
Montant
- Par chemin de fer: 100% du prix de la carte train.
- Autre transport public: 100% du prix de la carte train.
- Transport privé: 75% du prix de la carte train.
- Vélo: 0,22 EUR par kilomètre.
Distance
- Vélo: pas de distance minimale.
- Chemin de fer: 1 km et plus.
- Autre transport public et privé: 5 km et plus.
Une convention collective de travail modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 12 novembre 2015, n° 132037 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 16 décembre 2016 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été enregistrée le 17 janvier 2017 sous le n° 137219/CO/132.
Texte de la CCT
Chapitre I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
On entend par "travailleurs": les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre II - Intervention dans les frais de transport
Article 2
Les travailleurs qui font usage du transport en commun, organisé par la SNCB, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la SNCB pour la distance aller et retour. Il y a droit dès que la distance entre le domicile et le lieu de travail atteint 1 km (distance simple).
Les travailleurs qui font usage d'un autre service de transport en commun que la SNCB, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la SNCB pour la distance aller et retour. Il y a droit dès que la distance entre le domicile et le lieu de travail atteint au minimum 5 km (distance simple).
Article 3
Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 2, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 75 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue. Entre en ligne le compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres le long de la route, aller et retour, calculé à partir du lieu du travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.
Article 4
A partir du 1er janvier 2014 le travailleur qui effectue le déplacement du travail aller-retour en vélo, a droit à une intervention patronale de 0,22 EUR par kilomètre parcouru.
Article 5
Le remboursement des frais occasionnés dont question aux articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois.
Article 6
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne portent pas préjudice à celles prévues aux articles 7, 13 et 14 de la convention collective de travail du 21 juin 1971, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant certaines conditions de salaire et de travail, garantissant le paiement de dix jours fériés par an, diminuant la durée du travail et octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1971.
Chapitre III - Durée de validité
Article 7
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 12 novembre 2015 n°132037/CO/132
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/12/2016 |
N° d'enregistrement
137219 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
01/07/2019 |
Date de dépôt
20/12/2016 |
Date d'enregistrement
17/01/2017 |
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Sujet
intervention financière dans les frais de transport |
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MB Avis Dépôt
25/01/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
14/12/2017 |
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Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Historique | ||
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