1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 11/09/2001
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail concernant les mesures en faveur des groupes à risque a été conclue le 12 mai 1997 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 14 octobre 1998.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Texte CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Article 2

Les moyens financiers versés dans le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" sont utilisés pour l'octroi d'une intervention dans les coûts de la formation technique, d'une part, et de primes à l'embauche, dans les conditions à fixer par le conseil d'administration du fonds, d'autre part.

Article 3

L'intervention en matière de formation ou les primes à l'embauche ne sont octroyées qu'après une demande adressée préalablement au conseil d'administration du fonds sur un formulaire destiné à cet effet, mentionnant le membre du personnel qui entre en ligne de compte.

Article 4

L'intervention dans les coûts de la formation technique et l'octroi des primes à l'embauche sont réservés aux catégories énumérées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs.

Article 5

Les coûts dont question aux articles précédents peuvent porter sur une intervention dans les frais de transport, la perte de salaire et les éventuels droits d'inscription ou frais de participation aux cours. L'intervention totale dans les coûts de chaque formation, ainsi que le montant des primes à l'embauche sont limités en fonction du montant et des modalités à fixer par le conseil d'administration du fonds.

Article 6

Le paiement de l'intervention se fera à l'aide d'un décompte détaillé des frais occasionnés sur un formulaire prévu à cet effet, qui doit s'accompagner des pièces nécessaires justifiant les différentes dépenses portées en compte.

Les primes à l'embauche sont payées pour autant que la demande réponde aux conditions fixées par le conseil d'administration du fonds.

Article 7

Afin d'aboutir aux résultats les plus favorables possibles en matière de formation dans le secteur, le fonds recommande de suivre des cours organisés en collaboration avec des établissements de formation déjà existants, dont un établissement dans la Région flamande à Roulers, à savoir le "Praktijkcentrum voor land- en tuinbouw" (PCLT) et deux établissements dans la Région wallonne, à savoir "l'Institut de mécanisation agricole" à Waremme et "l'Institut agricole du Hainaut" à Ath, et le VDAB, le FOREM ou l'ORBEM.

Article 8

En vue d'aboutir à des résultats de formation valables et d'octroyer des primes à l'embauche encourageantes, le produit spécifique du 0,10 % pour les années 1997 et 1998 de la masse salariale peut être augmenté, par décision du conseil d'administration, d'une dotation supplémentaire puisée dans les moyens de réserve du fonds mentionné à l'article 2.

Le produit des cotisations susmentionnées, ainsi que la dotation supplémentaire puisée dans le fonds, sont transférés à un compte destiné à cet effet, au nom du "Fonds social et de garantie pour les travaux techniques agricoles et horticoles - formation professionnelle".

Article 9

Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions financières demandées.

Article 10

Le conseil d'administration du fonds soumet chaque année à la commission paritaire un rapport sur les activités développées.

Article 11

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, §2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur.Belge du 13 février 1997).

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.


Historique
01/07/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2023 30/06/2023 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2016 31/12/2016 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2015 31/12/2015 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2014 31/12/2014 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/10/2002 31/12/2004 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/07/2001 30/09/2002 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/1999 30/06/2001 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/1997 31/12/1998 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque