05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2016
Début de validité: 01/02/2013
Fin validité: 31/01/2015

CCT du 2 décembre 2013Validité: 01/02/2013 - 31/01/2015

Montant :

  • 160,33 × salaire horaire individuel de la 1ère ouverture de comptes du mois de novembre, en régime 37 h/semaine.
  • Salaire individuel = salaire + prime d'équipe (= prime d’équipe moyenne pour ceux qui travaillent en trois (ou plus) équipes tournantes).
  • Période de référence : 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours.

Paiement : entre le 15 et le 25 décembre.

Modalité d'octroi : voir CCT

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 2 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119526/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de fin d'année suivies de quelques dispositions pratiques.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier (cfr. article 29).

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement (cfr. Art. 29).

Elle a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. 01/08/1996) et en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 28 avril 2013 en exécution de l'article 7, §1de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

(...)

CHAPITRE V - Prime annuelle

Montant et date du paiement

Article 13

Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre, une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel (1) de la première ouverture de comptes du mois de novembre.

Conditions d’octroi

Ont droit à la prime au pro rata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (2) :

  • les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de l'année;
  • les ouvriers et ouvrières, qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave.

Assimilation

Sont assimilées à du travail effectif:

  • les vacances annuelles;
  • les absences, autres que pour maladies, ayant donné lieu à rémunération;
  • les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation A.M.I., à concurrence de six mois;
  • les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence;
  • les périodes d'incapacités de travail pour accidents de travail, à concurrence d'un an.
  • les 15 semaines de repos d'accouchement.

Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année passée jusqu’au 30 septembre de l’année en cours, on procède comme suit:

  • en régime de 5 jours:

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h

=

52 x 5

  • en régime de 6 jours:

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h

=

52 x 6

  • si l'ouvrier ou l'ouvrière a presté, tantôt des semaines de 5 jours, tantôt des semaines de 6 jours, on répartira les 52 semaines selon le nombre de fois que l'un ou l'autre régime lui a été appliqué, soit:

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h

=

(n x 5) + (m x 6)

m + n étant égal à 52 semaines.

Les éventuelles programmations plus favorables formellement établies au niveau des entreprises avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, seront cependant d'application.

Pour les entreprises qui ont partiellement ou totalement réduit le temps de travail de 40 heures à 37 heures semaine sous forme de journées compensatoires payées (sans péréquation des salaires horaires), le nombre d'heures représentant la prime annuelle se calcule comme suit:

régime de travail hebdomadaire x 52

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Article 14

Les organisations syndicales s'engagent pour leur part à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l'article précédent.

(1) Vu les différentes interprétations données à la notion «salaire individuel », les parties ont convenu qu'à partir de la prime annuelle payable en décembre 1997, la seule interprétation à retenir est «le salaire plus la prime d'équipe » (il s'agit de la prime d'équipe moyenne pour ceux qui travaillent en trois ou plus d'équipes tournantes).

(2) Les ouvriers et ouvrières engagés par un ou plusieurs contrats à durée déterminée pendant la période de référence et qui atteignent au total une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations. Le fait de satisfaire à la condition d'ancienneté sera jugé au 15 décembre.

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 28

Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée.
Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention sectorielle.

Article 29

Le chapitre II à l'exception de l'article 4 n'est pas applicable aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, V et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 30

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2013 au 31 décembre 2015.

Article 31

La présente convention collective de travail abroge les conventions collectives de travail du 18 mai 2011 (104451/CO/136) et du 21 décembre 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/12/2013
N° d'enregistrement
119526
Début de validité
01/02/2013
Fin validité
31/01/2015
Date de dépôt
16/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/08/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2021 30/06/2023 05 Prime de fin d'année
01/07/2019 30/06/2021 05 Prime de fin d'année
01/02/2017 30/06/2019 05 Prime de fin d'année
01/02/2015 31/01/2017 05 Prime de fin d'année
01/02/2013 31/01/2015 05 Prime de fin d'année
01/02/2011 31/01/2013 05 Prime de fin d'année
01/02/2009 31/01/2011 05 Prime de fin d'année
01/02/2007 31/01/2009 05 Prime de fin d'année
01/02/2005 31/01/2007 05 Prime de fin d'année
01/02/2003 31/01/2005 05 Prime de fin d'année
01/02/2001 31/01/2003 05 Prime de fin d'année
01/02/1997 31/01/2001 05 Prime de fin d'année