05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 11/12/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/01/2011

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 5 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92701/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 juillet 2009.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de fin suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application l'accord interprofessionnel « exceptionnel » du 22 décembre 2008.

(...)

CHAPITRE VI - Prime annuelle

Montant et date du paiement

Article 17

Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre, une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel [1] de la première ouverture de comptes du mois de novembre.

Conditions d’octroi

Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise [2] :

  • les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de
    l'année;
  • les ouvriers et ouvrières, qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave.

Assimilation

Sont assimilées à du travail effectif:

  • les vacances annuelles;
  • les absences, autres que pour maladies, ayant donné lieu à rémunération;
  • les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation A.M.I., à concurrence de six mois (y compris le repos d’accouchement);
  • les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence;
  • les périodes d'incapacités de travail pour accidents de travail, à concurrence d'un an.

Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année passée jusqu’au 30 septembre de l’année en cours, on procède comme suit:

  • en régime de 5 jours:

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h

=

52 x 5

  • en régime de 6 jours:

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h

=

52 x 6

  • si l'ouvrier ou l'ouvrière a presté, tantôt des semaines de 5 jours, tantôt des semaines de 6 jours, on répartira les 52 semaines selon le nombre de fois que l'un ou l'autre régime lui a été appliqué, soit:

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h

=

(n x 5) + (m x 6)

m + n étant égal à 52 semaines.

Les éventuelles programmations plus favorables formellement établies au niveau des entreprises avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, seront cependant d'application.

Pour les entreprises qui ont partiellement ou totalement réduit le temps de travail de 40 heures à 37 heures semaine sous forme de journées compensatoires payées (sans péréquation des salaires horaires), le nombre d'heures représentant la prime annuelle se calcule comme suit:

régime de travail hebdomadaire x 52

12

Article 18

Les organisations syndicales s'engagent pour leur part à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l'article précédent.

(...)

CHAPITRE XII - Dispositions finales

(...)

Article 34

La présente convention collective de travail garantit la paix sociale dans le secteur durant toute la période qu'elle couvre.

Aucune exigence tant générale que collective ne sera par conséquent posée tant au niveau sectoriel qu'au niveau de l'entreprise.

Les partenaires sociaux s'engagent dans les entreprises à examiner et à épuiser tous les moyens possibles avant de devoir procéder au licenciement pour des raisons économiques ou financières.

Les conventions d'entreprise à durée déterminée peuvent faire l'objet d'une prolongation au niveau de l'entreprise et ce sans aucune obligation de devoir en modifier le contenu.

Article 35

Les chapitres II et III à l'exception de l'article 8 ne sont applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et IX ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 36

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Article 37

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 septembre 2007 concernant les conditions de travail et de rémunération.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


[1] Vu les différentes interprétations données à la notion « salaire individuel », les parties ont convenu qu’à partir de la prime annuelle payable en décembre 1997, la seule interprétation à retenir est « le salaire plus la prime d’équipe » (il s’agit de la prime d’équipe moyenne pour ceux qui travaillent en trois ou plus équipes tournantes).

[2] Les ouvriers et ouvrières engagés par un ou plusieurs contrats à durée déterminée pendant la période de référence et qui atteignent au total une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations.


Historique
01/07/2021 30/06/2023 05 Prime de fin d'année
01/07/2019 30/06/2021 05 Prime de fin d'année
01/02/2017 30/06/2019 05 Prime de fin d'année
01/02/2015 31/01/2017 05 Prime de fin d'année
01/02/2013 31/01/2015 05 Prime de fin d'année
01/02/2011 31/01/2013 05 Prime de fin d'année
01/02/2009 31/01/2011 05 Prime de fin d'année
01/02/2007 31/01/2009 05 Prime de fin d'année
01/02/2005 31/01/2007 05 Prime de fin d'année
01/02/2003 31/01/2005 05 Prime de fin d'année
01/02/2001 31/01/2003 05 Prime de fin d'année
01/02/1997 31/01/2001 05 Prime de fin d'année