05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/1998
Début de validité: 01/02/1997
Fin validité: 31/01/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le18 avril 1997 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 mars 1998 et publiée au Moniteur belge du 7 août 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de fin d'année (nous avons inséré les sous‑titres au chapitre VI) ainsi que quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

 

(...)

CHAPITRE VI - Prime annuelle

1.    Conditions d'octroi et montant

Article 17

Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel (1) de la première ouverture des comptes du mois de novembre.

2.    Prorata

Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (2) :

·       les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de l'année;

·       les ouvriers et ouvrières, qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave.

 

(1) Vu les différentes interprétations données à la notion « salaire individuel », les parties ont convenu qu’à partir de la prime annuelle payable en décembre 1997, la seule interprétation à retenir est « le salaire plus la prime d’équipe » (il s’agit de la prime d’équipe moyenne pour ceux qui travaillent en trois ou plus équipes tournantes).

 

(2) Les ouvriers et ouvrières engagés par un ou plusieurs contrats à durée déterminée pendant la période de référence et qui atteignent au total une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations.

3.    Jours assimilés

Sont assimilés à du travail effectif :

·         les vacances annuelles ;

·         les absences, autres que pour maladies, ayant donné lieu à rémunération ;

·         les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation en matière d’assurance maladie et invalidité, à concurrence de six mois ;

·         les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence ;

·         les périodes d'incapacité de travail pour accidents de travail, à concurrence d'un an.

4.    Calcul du montant brut

Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours, on procède comme suit :

·         en régime de cinq jours :

 

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h =

52 x 5

 

·         en régime de six jours :

 

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h =

                                                       52 x 6

 

·         si l'ouvrier ou l'ouvrière a presté, tantôt des semaines de 5 jours, tantôt des semaines de 6 jours, on répartira les 52 semaines selon le nombre de fois que l'un ou l'autre régime lui a été appliqué, soit :

 

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h =

                                       (n x 5) + (m x 6)

 

n + m étant égal à 52 semaines.

 

Les éventuelles programmations plus favorables formellement établies au niveau des entreprises avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, seront cependant d'application.

 

Pour les entreprises qui ont partiellement ou totalement réduit le temps de travail de 40 heures à 37 heures semaine sous forme de journées compensatoires payées (sans péréquation des salaires horaires), le nombre d'heures représentant la prime annuelle se calcule comme suit :

 

régime de travail hebdomadaire x 52

                       12

5.    Paix sociale

Article 18

Les organisations syndicales s'engagent, pour leur part, à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l'article précédent.

 

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

(...)

Article 32

Les chapitres II et III de la présente convention ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI, VII et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

 

Article 33

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 1997 au 31 janvier 1999. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un pravis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

 

Article 34

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 15 juin 1993.

 

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

 

 


Historique
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