0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/2019
Début de validité: 01/02/2017
Fin validité: 30/06/2019

La semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de 9 heures maximum.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 novembre 2015 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131924/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 mars 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier (cfr. article 29).

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement (cfr. Art. 29).

Elle a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 19 mars 2017 (MB du 29 mars 2017) modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de et en respectant la CCT 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018.

(...)

CHAPITRE VIII - Durée du travail

Article 22

A partir du 1er novembre 1984, la semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de 9 heures maximum.

La diminution du temps de travail de 40 heures à 37 heures peut s'effectuer:

  • par une réduction journalière du temps de travail ;
  • par une réduction hebdomadaire du temps de travail ;
  • par un étalement sous forme de moyenne sur une période de 13 semaines, comportant éventuellement des semaines pouvant atteindre 6 jours ;
  • par l'octroi de journées compensatoires ;
  • par la combinaison de plusieurs des possibilités énumérées ci-dessus.

Article 23

Les modalités de la réduction du temps de travail prévues à l'article précédent seront négociées au niveau des entreprises en tenant compte des particularités techniques, économiques et sociales des entreprises et du souci d'une part de maintenir un temps maximum possible de production et d'autre part d'avoir un effet maximum sur l'emploi.

Article 24

La journée normale de travail en une équipe est divisée en deux parties par un repos n'excédant pas deux heures.

Article 25

Si l'une des prestations de travail dépasse 5 heures, il sera accordé à l'ouvrier une pause de dix minutes, sans que ce repos puisse être compté en prolongation de la journée de travail, ni compté en déduction du salaire.

Commentaire de la Fédération: les 10 minutes de pause peuvent être intégrées dans la pause payée de 30 minutes dans le cadre de travail d'équipe si l'on scinde cette dernière en deux périodes de respectivement 10 minutes et 20 minutes. La pause de 10 minutes sera accordée au sein de la période de prestations supérieure à 5 heures et la pause de 20 minutes sera accordée à la fin de la première période de prestations.

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 28

Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée. Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention sectorielle.

Article 29

Le chapitre 2, à l'exception de l'article 4, n'est pas applicable aux entreprises de papiers peints et les chapitres 2 (à l'exception de l'article 4), 5 et 8 ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Article 30

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2017 au 30 juin 2019.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/06/2017
N° d'enregistrement
140649
Début de validité
01/02/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
04/07/2017
Date d'enregistrement
27/07/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/01/2018
Publié au Moniteur Belge du
15/02/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PETIT CHÔMAGE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 0701 Durée du travail
01/07/2021 30/06/2023 0701 Durée du travail
01/07/2019 30/06/2021 0701 Durée du travail
01/02/2017 30/06/2019 0701 Durée du travail
01/02/2015 31/01/2017 0701 Durée du travail
01/02/2013 31/01/2015 0701 Durée du travail
01/02/2011 31/01/2013 0701 Durée du travail
01/02/2009 31/01/2011 0701 Durée du travail
01/02/2007 31/01/2009 0701 Durée du travail
01/02/2005 31/01/2007 0701 Durée du travail