2201 2101 Prépension à 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 06/11/1998
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail relative aux mesures visant à promouvoir l’emploi a été conclue le 18 avril 1997 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 février 1998 et est parue au Moniteur belge du 13 mai 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de la C.C.T. du 18 avril 1997, suivies d'un vaste commentaire.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage dans le cas de la prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).  Nous vous renvoyons, pour cela, à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes :

a)       le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990 ;

b)       la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

 

Dans la transformation du papier et du carton, une prépension conventionnelle est également possible à l'âge de 55 ou de 56 ans. Cette prépension fait l'objet d'une circulaire sous la Chap. 21.2.

A. C.C.T. du 18 avril 1997

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

CHAPITRE II – Cadre juridique

Article 2

La convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l’arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l’emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

(...)

CHAPITRE IV – Prépensions

Article 8

Conformément à l’article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi, l’âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un passé professionnel de 25 ans, est fixé en cas de licenciement par l’employeur, sauf pour motif grave, à 58 ans.

Les autres modalités d’application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l’institution d’un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

(...)

Article 11

Le fonds de sécurité d’existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail pour tous les prépensionnés de 58 ans et plus et les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, ainsi que les cotisations spéciales à charge de l’employeur.

Article 12

Afin de permettre les interventions du fonds prévues à l’article précédent, un montant correspondant à 0,60 % des salaires bruts déclarés à l’ONSS est réservé par le fonds de sécurité d’existence à cet effet.

(...)

CHAPITRE VII – Dispositions finales

Article 18

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l’être le 31 décembre 1998.

 

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 1998. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 1998.

2. Conditions d'ancienneté

Suite à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et à la CCT du 18 avril 1997, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnel­le sous le numéro 355.

4. Allocation complémentaire

A côté de l'allocation de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage et est payée par l'employeur. Celui-ci sait cependant en obtenir le remboursement par le Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton, chaussée de Waterloo 715 - 1180 BRUXELLES. Afin d'obtenir le remboursement du fonds, il faut dûment remplir un formulaire préalablement demandé au fonds et le retourner à ce fonds accompagné d'une copie du formulaire de chômage C4.

 

Nos services sont tout à fait disposés, sur simple demande, à calculer l'allocation complémentaire pour les affiliés du secrétariat social agréé Groupe  S - Service social asbl et de remplir les formalités administratives à l'égard du fonds de sécurité d'existence.

 

 

 


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