1903 4802 Création d'un comité de formation et groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à la création d’un comité de formation et aux groupes à risque a été conclue le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire de la batellerie. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 22 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 5 avril 2002. 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.

 

CCT du 4 juin 1999

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Article 2

Afin d'élaborer et de stimuler la formation des travailleurs en place ou des futurs travailleurs de tous les secteurs de la batellerie et d'augmenter ainsi leurs chances de trouver un emploi il est créé, en application du protocole de convention collective de travail sectorielle du 4 juin 1999, conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, un comité de formation composé paritairement.

Il se compose de six membres qui sont nommés par la Commission paritaire de la batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie présentent chacune trois membres, étant entendu qu'au moins un membre d'une organisation de travailleurs et un membre d'une organisation d'employeurs est administrateur du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Article 3

Le Comité de formation est chargé de l'organisation et de l'élaboration, au sens le plus large, de tout projet de formation qui a été approuvé en ce comité à la majorité des voix.

Le Comité de formation est également chargé de projets de formation en faveur des groupes à risque en exécution du chapitre III, division VI, dispositions concernant l'accord interprofessionnel 1999-2000, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Vu la situation économique des entreprises de la batellerie la formation des groupes à risque sera axée principalement sur les travailleurs peu qualifiés du secteur dans le but de sauvegarder ou d'améliorer leurs chances de trouver un emploi. La formation peut également s'adresser aux chômeurs peu qualifiés.

Les répercussions financières des projets approuvés seront toutefois limités au maximum aux revenus dont le Comité de formation peut disposer. Le dépassement de cette limite n'est possible qu'après approbation par la Commission paritaire de la batellerie qui, outre son approbation, prend également les mesures de financement nécessaires, afin de préserver l'équilibre entre les recettes et les dépenses.

Article 4

A titre de financement de ces projets de formation, les employeurs sont redevables d'une cotisation de 1,15 p.c. et de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, au Comité de formation.

Article 5

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 4 et des dépenses pour les projets de formation visés à l'article 3 et ouvre à cet effet un compte séparé.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 18 de la convention collective de travail du 4juin 1999, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997,conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au Comité de formation.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

 

 


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