0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.02.00-00.00

Mise à jour: 18/01/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 24/09/2009

Une convention collective de travail fixant la prime d’ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis a été conclue le 18 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86338/CO/140. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 janvier 2008.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu’à leurs chauffeurs.

CHAPITRE II - Cadre juridique

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 janvier 2006 fixant la prime d’ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 27 avril 2007, publié au Moniteur Belge du 14 juin 2007.

CHAPITRE III - Prime d'ancienneté

Article 3

a) l’employeur paie une prime d’ancienneté annuelle comme suit :

  • 0,60 % après 5 années de service sans interruption dans la même entreprise;
  • 1,15 % après 10 années de service sans interruption dans la même entreprise;
  • 1,75 % après 15 années de service sans interruption dans la même entreprise;
  • 2,30 % après 20 années de service sans interruption dans la même entreprise.

b) Base pour le calcul du montant

Ce pourcentage sera calculé au cours du premier mois de l’année sur base de la recette annuelle hors TVA du chauffeur de l’année précédente. Le montant est à payer avant la fin de ce mois à condition que:

  • le chauffeur justifie d’au moins 200 jours de travail prestés ou assimilés au cours de l’année précédente. Les jours d’interruption de carrière sont pris en compte comme jours assimilés;
  • le chauffeur soit toujours en service au 31 décembre de l’année précédente;
  • le chauffeur qui quitte l’entreprise à l’occasion de sa mise en retraite ou en prépension avant ce 31 décembre, et qui aurait eu droit à sa prime en raison de son ancienneté, conserve son droit à la prime suivant les dispositions reprises au point d).

c) Base pour le calcul des années de service

Le 31 décembre avant le paiement (voir b) est la date de référence pour le calcul des années de services.  On prend en compte le nombre d’années que l’ayant droit est en service entre la date d’entrée en service et le 31 décembre en question.

Si le travailleur est entré en service avant le 1er avril, la première année sera considérée comme année entière pour le calcul de l’ancienneté

d) La prime d’ancienneté sera payée au travailleur pensionné ou prépensionné dans le courant du mois suivant la fin du contrat de travail ou avant la fin du mois de janvier de l’année suivante.

  • les taux sont ceux repris à l’art. 3 a);
  • le nombre d’années de service est calculé là la date du 31 décembre de l’année de départ;
  • la recette (hors TVA) est celle réalisée entre le 1er janvier et la date de départ;
  • le chauffeur doit justifier d’un nombre de jours prestés ou assimilés (les jours d’interruption de carrière sont pris en compte comme jours assimilés) suivant la formule reprise ci-dessous:B = nombre de jours minimumA = nombre de jours calendriers entre le 1er janvier et la date de départ B = (200/365) X A

Article 4

Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau de l’entreprise en matière de prime d’ancienneté sont maintenus.

CHAPITRE IV - Durée de validité

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée adressée au Président de la Commission Paritaire du Transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée précitée.


Historique
15/09/2011 31/12/2999 0601 Prime d'ancienneté des chauffeurs
25/09/2009 14/09/2011 0601 Prime d'ancienneté des chauffeurs
01/01/2008 24/09/2009 0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs
01/01/2006 31/12/2007 0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs
01/01/2004 31/12/2005 0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs
01/04/2002 31/12/2003 0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs