0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.02.00-00.00

Mise à jour: 04/06/2002
Début de validité: 01/04/2002
Fin validité: 31/12/2003

Une convention collective de travail fixant la prime d’ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis a été conclue le 19 mars 2002 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62144/CO/140.06. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 mai 2002.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu’à leurs chauffeurs.

Par chauffeurs, on entend les chauffeurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - Prime d’ancienneté

Article 2

a)      L’employeur paye une prime d’ancienneté annuelle comme suit :

·            0,5% après 5 années de service sans interruption dans la même entreprise ;

·            1% après 10 années de service sans interruption dans la même entreprise ;

·            1,5% après 15 années de service sans interruption dans la même entreprise ;

·            2% après 20 années de service sans interruption dans la même entreprise.

b)      Base pour le calcul du montant :

Ce pourcentage sera calculé au cours du premier mois de l’année sur base de la recette annuelle hors TVA du chauffeur de l’année précédente. Le montant est à payer avant la fin de ce mois à condition que :

·            le chauffeur justifie d’au moins 200 jours de travail prestés ou assimilés au cours de l’année précédente ;

·            le chauffeur soit toujours en service au 31 décembre de l’année précédente ;

c)       Base pour le calcul des années de service :

Le 31 décembre avant le paiement (voir b) est la date de référence pour le calcul des années de service. On prend en compte le nombre d’années que l’ayant droit est en service entre la date d’entrée en service et le 31 décembre en question. Si le travailleur est entré en service avant le 1er avril, la première année sera considérée comme une année entière pour le calcul de l’ancienneté.

Article 3

Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau de l’entreprise en matière de prime d’ancienneté sont maintenus.

CHAPITRE III - Durée de validité

Article 4

La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er avril 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d’envoi de la lettre recommandée précitée.


Historique
15/09/2011 31/12/2999 0601 Prime d'ancienneté des chauffeurs
25/09/2009 14/09/2011 0601 Prime d'ancienneté des chauffeurs
01/01/2008 24/09/2009 0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs
01/01/2006 31/12/2007 0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs
01/01/2004 31/12/2005 0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs
01/04/2002 31/12/2003 0601 06 Prime d'ancienneté des chauffeurs