040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 10/12/2001
Début de validité: 01/04/1995
Fin validité: 30/06/2001

Une convention collective de travail a été conclue le 22 janvier 1982 au sein de la Commission paritaire du transport fixant les conditions de travail, les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation des ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 mai 1982 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1982.

Elle a été modifiée successivement par des conventions collectives de travail des:

-      25 juillet 1986 (A.R. du 5 novembre 1986; M.B. du 3 décembre 1986);

-      17 mai 1989 (A.R. du 7 décembre 1989; M.B. du 27 janvier 1990);

-      29 mai 1990 (A.R. du 12 octobre 1990; M.B. du 24 novembre 1990);

-      17 juillet 1991 (A.R. du 10 janvier 1992; M.B. du 5 février 1992);

-      9 juillet 1992 (A.R. du 3 décembre 1992; M.B. du 27 mars 1993);

-      8 juillet 1993 (A.R. du 5 avril 1994; M.B. du 11 juin 1994);

-      5 juillet 1994 (déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 août 1994 sous le numéro 36343/CO/140.05; l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 29 septembre 1994);

-      5 juillet 1994 (A.R. du 18 novembre 1996 ; M.B. du 28 mars 1997) ;

-      31 mars 1995 (déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 mai 1995 sous le numéro 37992/CO/140.05 ; l’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 29 juin 1995).

Les CCT des 9 juillet 1992, 8 juillet 1993, 5 juillet 1994 et la CCT du 31 mars 1995 prévoient une augmentation des indemnités de séjour.

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des dispositions restantes de la CCT du 22 janvier 1982.

CCT du 22 janvier 1982

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique :

1°      aux employeurs des entreprises de déménagement et/ou garde-meubles et leurs activités connexes, ressortissant à la Commission paritaire du transport ;

2°      aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°.

2. Salaires horaires minimums

Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans sont mentionnés à l'article 2 de la présente CCT. Pour l'évolution des salaires horaires minimums voir nos circulaires chap. 4.2.1.

3. Octroi d'indemnités de séjour

Les ouvriers et ouvrières qui par suite de nécessités de service sont contraints de déloger ont droit :

1°      à une indemnité pour le repas du soir si le temps de service de la journée commence avant 12 heures ;

2°      à une indemnité pour le logement et le petit déjeuner ;

3°      à une indemnité pour le repas de midi lorsque la rentrée au dépôt a lieu après 14 heures.

Les ouvriers et ouvrières qui par suite de nécessités de service sont contraints de rentrer au dépôt après 22 heures ont droit à une indemnité pour le repas du soir.

L’indemnité de séjour est fixée comme suit à partir du 1er avril 1995:

·         logement et petit déjeuner   :      476 F.

·         repas de midi                         :      348 F.

·         repas du soir                          :      296 F.

Une indemnité complémentaire égale à l'indemnité pour le repas du soir est accordée si le temps de service de la journée est dépassé.

Cette indemnité est rattachée à la moyenne de la hausse des prix à la consommation dans les pays de la U.E.

4. Durée de validité

La présente CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 1982 et est conclue pour une durée indéterminée.


Historique
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