5401 54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00

Mise à jour: 10/12/2009
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/06/2010

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 13 NOVEMBRE 2009 RELATIVE AUX
 ECO-CHEQUES

 CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’ agriculture.

La présente convention collective de travail ne s’ applique pas aux travailleurs visés à l’article 8bis de l’A.R. du 28 novembre 1969, M.B. 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.

 

CHAPITRE 2 - Définition

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil National du Travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Article 3

§ 1.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n°98.

§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à disposition à l’ouvrier.

§ 3. L’éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 euros par éco-chèque.

 

CHAPITRE 3 - Modalités d’octroi 

Article 4

Il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques :

  • en 2009, d’une valeur de 50 EUR (prime unique) dont 15 EUR nets à charge de l’employeur et 35 EUR nets à charge du Fonds Social.
  • à partir de 2010, d’une valeur de 250 EUR à charge de l’employeur.

 Article 5

Les montants de 50 EUR et 250 EUR sont applicables aux travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s’effectue au prorata du nombre de jours travaillés, quel que soit le nombre d’heures travaillées.

Article 6

§ 1. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel le travailleur entre en service ou quitte l'entreprise, la prime est calculée prorata temporis des jours ouvrables de ce mois.

§ 2. Sont considérées comme prestations assimilées celles qui sont prévues dans l’article 6 § 3 de la CCT n° 98 du 20 février 2009.

Article 7

Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de fin d’année

Article 8 -La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juillet de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de juin de l’année calendrier concernée.

Article 9.  Le Fonds Social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination.

 

Chapitre 4 – Information des ouvriers

Article 10

Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu’elle est modifiée par le Conseil national du travail.

 

CHAPITRE 5 - Conversion en entreprises

Article 11

Les négociations d’entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques.

Les éco-chèques peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage par une convention collective de travail.

En cas de conversion des éco-chèques en un autre avantage, les entreprises sont obligées d’en avertir le Fonds Social. Le Fonds Social sera avisé avant le 15 octobre 2009 en cas de conversion des éco-chèques pour 2009, et avant le 30.06.10 en cas de conversion pour 2010

Article 12

Le coût est équivalent à 125 euros en 2009 et à 250 euros à partir du 2010.

Article 13

Si aucune CCT d’entreprise n’est conclue et déposée , c’est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d’application.

 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les parties signataires s’engagent à examiner la forme du paiement à partir de 2011 à une date ultérieure.

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l’ Agriculture.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/11/2009
N° d'enregistrement
97528
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
01/07/2011
Date de dépôt
15/12/2009
Date d'enregistrement
17/02/2010
Sujet
éco-chèques
MB Avis Dépôt
01/03/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2010
Publié au Moniteur Belge du
16/09/2010
Mots clés
ECOCHÈQUES

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