18 Vêtements de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 10/07/2018
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/03/2017

Après une analyse des risques, l'employeur peut permettre aux travailleurs d'entretenir eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur. Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien des vêtements de travail.

Vous trouverez les montants actuels sous le chapitre 0402.

Une convention collective de travail relative aux vêtements de travail a été conclue le 13 novembre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 février 2010 sous le n° 97540/CO/145. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er mars 2010.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 13 novembre 2009 relative aux vêtements de travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article premier

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent en tout cas être entretenus par l'employeur.

CHAPITRE II - Allocation pour vêtements de travail

Article 3

Après une analyse des risques, l'employeur peut permettre aux travailleurs d'entretenir eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur. Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien des vêtements de travail.

Article 4

L'indemnité hebdomadaire s'élève à :

  • 2,66 EUR dans les entreprises de la floriculture ;
  • 3,40 EUR dans les pépinières et la sylviculture ;
  • 2,66 EUR entreprises pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins ;
  • 3,19 EUR dans les entreprises de la fructiculture ;
  • 2,66 EUR dans les entreprises de la culture maraîchère ;
  • 2,66 EUR dans les entreprises de la culture des champignons.

Commentaire : pour l'évolution de l'indemnité pour les vêtements de travail, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 5

Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à 1/5 de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un maximum de 5/5 par semaine.

Article 6

L'allocation pour vêtements de travail est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions des articles 3,4 et 5 de la convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

CHAPITRE III - Analyse de risque

Article 7

Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Si l'employeur estime le risque pour le bien-être des travailleurs trop élevé, il doit se charger lui-même de l'entretien.

Article 8

En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires.

CHAPITRE IV - Validité

Article 9

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/11/2009
N° d'enregistrement
97540
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/03/2017
Date de dépôt
15/12/2009
Date d'enregistrement
17/02/2010
Sujet
vêtements de travail
MB Avis Dépôt
01/03/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/07/2010
Publié au Moniteur Belge du
03/09/2010
Mots clés
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT)

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