24 Formation syndicale
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00,
145.03.00-00.00,
145.04.00-00.00,
145.05.00-00.00,
145.06.00-00.00,
145.07.00-00.00
Mise à jour: 11/05/2012
Début de validité: 09/02/2012
Fin validité: 31/12/2013
Une convention collective de travail relative à la formation syndicale a été conclue le 9 février 2012 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vous pouvez consulter cette CCT en cliquant sur le lien ci-dessus.
CCT 9 février 2012
Chapitre I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5 bis, 5 ter, et 9 conclues au sein du Conseil national de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Chapitre II - Bénéficiaires
Article 2
La présente convention collective de travail s'applique lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de concertation et des organes de représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux heures de travail normales.
Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale, ainsi que les candidats aux élections sociales à partir du moment où leurs protection contre le licenciement débute (jour 'X-30').
Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours de formation syndicale qui peut être pris par les représentants effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.
Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation syndicale, multiplié par 5 jours.
Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile.
Chapitre III - Organisation
Article 3
Les organisations de travailleurs organisant des cours ou séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt, et au moins trois semaines avant leur début effectif, le fonds de sécurité d'existence compétent, soit le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), soit le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin 1976, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 26 octobre 1976).
Elles fournissent par la même occasion au fonds compétent un résumé succinct du contenu du cours ou du séminaire.
Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire organisés.
Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement normal de l'entreprise.
Chapitre IV - Durée des absences
Article 4
Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente convention, il est tenu compte de 5 jours d'absence par mandat effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.
En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants.
Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant dépasser les deux semaines par an.
Chapitre V - Financement des absences
Article 5
Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires pour les heures de formation syndicales effectivement suivies, et obtiennent remboursement par le Fonds social, majoré des charges sociales.
Article 6
Le fonds de sécurité d'existence compétent prend les dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à l'article 5.
Chapitre VI - Procédure de recours
Article 7
Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus diligente, soumis :
au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part;
au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence compétent lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente convention collective de travail.
Chapitre VII - Validité
Article 8
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005 relative à la formation syndicale.
Elle produit ses effets le 9 février 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune de parties contractantes peut dénoncer la convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/02/2012 |
N° d'enregistrement
109444 |
Début de validité
09/02/2012 |
Fin validité
01/01/2014 |
Date de dépôt
16/04/2012 |
Date d'enregistrement
26/04/2012 |
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Sujet
formation syndicale |
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MB Avis Dépôt
11/05/2012 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
08/08/2013 |
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Mots clés
FORMATION SYNDICALE |
Historique | ||
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